Dans ces circonstances, il subsiste un doute raisonnable quant aux circonstances à l’origine de l’écart de CHF 140.00 constaté ci-dessus et il ne sera pas considéré que ce montant a été dissimulé au DAS. 10.3.7 La 2e Chambre pénale est forcée de constater que, contrairement à ce qui est retenu dans la dénonciation, le DAS connaissait en 2014 déjà pour ces employeurs et pour la période du 20 septembre 2013 au 1er avril 2014 tous les revenus que le couple avait réalisés et que ces montants ont été pris en considération dans l’établissement des budgets du mois concerné ou du mois suivant, de sorte que le