– annexe qui n’est pas contestée par la défense –, la 2ème Chambre pénale constate ce qui suit. 10.3.3 Les revenus versés par D.________ et considérés comme non déclarés par le DAS sur la base de l’extrait du compte postal (D. 122-127) ont tous été pris en compte dans un budget social du couple du prévenu entre décembre 2013 et avril 2014 : - le salaire de novembre 2013 d’un montant de CHF 1'066.30, reçu le 3 décembre 2013, figure dans le budget de décembre 2013 (dossier BJS 15 156616 p. 18), soit : CHF 690.00 (allocations pour enfant) + CHF 376.30 (salaire variable à l’heure) ; - les allocations de décembre 2013