envoi des multiples directives et sommations relatives à ce devoir (D. 56-68) ou par présentation des budgets au prévenu qui, en les signant, confirmait n’avoir aucune autre ressource (D. 11-42). Il peut également être rappelé que le prévenu a été entendu par le DAS le 9 décembre 2013 par rapport au fait qu’il avait tu et caché des revenus, ce qui représentait une violation de son devoir de collaboration (Dossier BJS 15 156616 p. 81-84). Par conséquent, le prévenu connaissait parfaitement ses obligations, étant d’ailleurs rappelé que celui-ci et sa famille étaient soutenus financièrement depuis 1998 déjà (D. 2).