Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 130 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 19 juillet 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 8 août 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juges d’appel Schleppy et Geiser Greffière Riedo Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public public (a renoncé à participer à la procédure d’appel) Prévention escroquerie par métier et révocation du sursis accordé à A.________ par ordonnance pénale du Ministère public du Jura bernois-Seeland, Bienne, du 25 septembre 2015 Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 10 janvier 2023 (PEN 2022 426) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 20 juin 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 252-256) : I.1 Escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), infraction commise entre le 20 septembre 2013 et le 29 mars 2018, à T.________ (lieu), avec la participation de son épouse C.________, au préjudice du Département des affaires sociales de T.________ (lieu) (ci-après : DAS), pour un dommage total de CHF 65'005.30, par le fait, alors que le prévenu, son épouse et leurs quatre enfants ont été soutenus financièrement par le DAS du 1er septembre 1998 au 31 mars 2018 sur la base de budgets mensuels établis au nom du prévenu pour l’ensemble de la famille, alors que le prévenu avait été rendu attentif à son devoir de collaboration, selon lequel les personnes sollicitant l’aide sociale doivent informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement, notamment qu’il était tenu de fournir régulièrement tout document attestant de revenus ou d’éléments de fortune – ce à quoi il n’a pas donné suite ou que partiellement en dépit de demandes expresses du DAS – ce qu’il ne pouvait ignorer étant précisé que le prévenu avait déjà des antécédents en relation avec des revenus non déclarés pour lesquels il a été condamné par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, alors qu’il a régulièrement signé des budgets d’aide sociale : - budgets de septembre-octobre 2013, novembre 2013 signés le 6 novembre 2013 par la prévenue ; - budgets de décembre 2013 à avril 2014 signés le 14 avril 2014 par les 2 prévenus ; - budgets de mai, juin-juillet 2014 signés le 28 avril 2014 par les 2 prévenus ; - budgets de septembre 2014, de janvier-février 2015, de mai-décembre 2015, de mars- mai 2016 signés le 10 juin 2016 par les 2 prévenus ; - budget de septembre 2016 signé le 7 décembre 2016 par les 2 prévenus ; - budgets de janvier et mai 2017 signés le 25 octobre 2017 par les 2 prévenus ; - budgets d’avril et juillet 2018 signés le 3 juillet 2018 par les 2 prévenus ; le prévenu a par conséquent confirmé ne disposer d’aucune autre propre ressource financière que celles que lui et/ou son épouse se sont contentés d’annoncer, ainsi, il a volontairement dissimulé au DAS des revenus totaux de : - CHF 8'849.45 versés par D.________ (prévenu) et E.________ (prévenue) entre le 29 novembre 2013 et le 1er avril 2014 sur le compte postal non déclaré no ________ ; - CHF 19'173.55 versés par F.________ (prévenu) entre le 28 juillet 2016 et le 17 novembre 2016 sur un compte privé Valiant au nom de C.________ (no ________) ; - CHF 33'482.65 versés par F.________ (prévenu) entre le 1er juin 2017 et le 29 mars 2018 sur un compte épargne Valiant au nom de C.________ (no ________) ; - CHF 1'215.65 versés par F.________ (prévenu) pour les mois de février et de mars 2017 sur un compte de la Banque cantonale bernoise inconnu auprès du DAS (no IBAN ________) ; 2 - CHF 2'284.00 perçus en main propre par la prévenue entre le 20 septembre 2013 et le 23 février 2018 pour des travaux de ménage privé, et n’a pas déclaré au DAS l’achat d’une voiture de marque Mercedes-Benz. Le prévenu a ainsi trompé le DAS, mettant à profit la confiance placée en lui par le DAS, pour qui il était très difficile de vérifier sur-le-champ ses déclarations, déterminant le DAS à lui verser des montants indus d’aide sociale, obtenant ainsi indûment CHF 65'005.30. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 janvier 2023 (D. 354). 2.2 Par jugement du 10 janvier 2023 (D. 336-343), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : A. Concernant A.________ I. reconnu A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise avec la participation de son épouse C.________ entre le 20 septembre 2013 et le 29 mars 2018, à T.________(lieu), au préjudice du Département des affaires sociales de T.________ (lieu) ; II. condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 8 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté étant accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 5 ans ; 2. à une expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'775.00 d'émoluments et de CHF 7'138.30 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 9'913.30 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 2'782.50) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du 25 septembre 2015 du Ministère public Jura bernois-Seeland, la peine devant dès lors être exécutée ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 32.42 200.00 CHF 6’484.00 Frais soumis à la TVA CHF 137.00 TVA 7.7% de CHF 6’621.00 CHF 509.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’130.80 Honoraires d'un défenseur privé 32.42 250.00 CHF 8’105.00 Frais soumis à la TVA CHF 137.00 TVA 7.7% de CHF 8’242.00 CHF 634.65 Total CHF 8’876.65 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 1’745.85 3 dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V: - ordonné : 1. que l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le no PCN ________ soit effectué par le service chargé de la gestion d’AFIS à l’expiration du délai légal, le présent jugement valant approbation anticipée (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 2. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour). B. Concernant C.________ […] C. Dispositions communes XI. - ordonné : 1. la notification 2. la communication 2.3 Par courrier du 16 janvier 2023 (D. 347), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 28 mars 2023 (D. 408-411), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 29 mars 2023 (D. 412-413), le Parquet général a renoncé à participer à la procédure devant la Cour de céans (courrier du 31 mars 2023, D. 415-416). 3.3 Par ordonnance du 14 avril 2023 (D. 417-418), il a été pris et donné acte de la renonciation du Parquet général et un délai a été imparti à la défense pour indiquer, par écrit, explications à l’appui, si les arguments qu’elle entendait soulever permettraient d’appliquer la procédure écrite. 3.4 En date du 25 avril 2023, la défense a requis la procédure orale (D. 421-422), de sorte que l’audience des débats a été fixée au 19 juillet 2023 par ordonnance du 28 avril 2023 (D. 423-424). 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été produit au dossier le 9 juin 2023 (D. 429-431). 3.6 Le dossier BJS 15 15616 auprès du Ministère public de Bienne a été édité, de même que le dossier VT.2018.006680 auprès du Ministère public de Bâle-Ville. 3.7 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________ ainsi que de Me B.________ (D. 432-435). 3.8 Sur demande du Président e.r. de la Cour de céans, le Département des affaires sociales de T.________ (lieu) a communiqué le 23 juin 2023 que l’aide sociale 4 payée au prévenu pour la période du 1er septembre 1998 au 31 mars 2018 s’élevait à CHF 1'041'893.60 (D. 441). 3.9 L’extrait actuel du registre des poursuites de l’Office des poursuites Seeland concernant le prévenu a été joint au dossier (D. 444-446). 3.10 Par courrier du 11 juillet 2023 (D. 475), la défense a produit un bordereau de documents pour actualiser la situation personnelle et financière du prévenu (D. 476-496). 3.11 Lors de l’audience des débats en appel le 19 juillet 2023, la défense a retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 518-519) : 1. Libérer l’appelant de la prévention d’escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP) ; prétendument commise entre le 20 septembre 2013 et le 29 mars 2018, à T.________(lieu), avec la participation de son épouse C.________, au préjudice du Département des affaires sociales de T.________ (lieu), pour un dommage total de CHF 65'005.30, dans les circonstances de faits, de temps et de lieu décrites au point I.A.1 de l’acte d’accusation du 20 juin 2022 ; 2. Partant, • prononcer l’acquittement de l’appelant ; • ne pas révoquer le sursis de 4 ans octroyé par Ordonnance pénale du Ministère public du 25 septembre 2015 et prolongé de un an le 19 novembre 2018 ; • renoncer à prononcer son expulsion ; • mettre les frais de la procédure de première instance à la charge de l’état ; • allouer à l’appelant une équitable indemnité de dépens pour ses frais de défense en première instance ; 3. • Allouer à l’appelant une équitable indemnité pour ses frais de seconde instance selon la note d’honoraires présentée ; • Mettre l’ensemble des frais de la procédure de seconde instance à la charge de l’Etat ; 4. Taxer les honoraires du défenseur d’office de l’appelant. 3.12 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré qu’il regrettait son comportement, qu’il n’avait pas fait exprès et qu’il n’avait pas d’expérience. Il a expliqué avoir peur pour ses enfants, en particulier pour sa fille cadette, et ne pas vouloir gâcher leur vie par sa faute. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’intégralité du jugement concernant le prévenu est contestée. Dès lors, aucun point du jugement rendu le 10 janvier 2023 à l’encontre du prévenu n’est entré en force de chose jugée (art. 402 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0] a contrario). 5 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). II. Faits et moyens de preuve 6. Faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 7. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 7.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Un nouvel extrait du casier judiciaire a été édité, tout comme le dossier BJS 15 15616 auprès du Ministère public de Bienne et le dossier VT.2018.006680 du Ministère public de Bâle-Ville. 7.2 La défense a produit le 11 juillet 2023 les documents suivants relatifs à la situation personnelle et financière du prévenu, qui ont été joints au dossier : - rapport du Dr. Med. G.________ du 15 mars 2021 (D. 476-477) ; - certificat médical du Dr. Med H.________ du 25 avril 2023 (D. 478) ; - document de la ligue pulmonaire bernoise à l’intention des autorités douanières, autorité de sûreté aéroportuaire pour les vols nationaux et internationaux, les voyages en train, etc, du 27 juin 2023 (D. 479) ; - contrat de location pour un appareil AirSense 11 AutoSet du 27 juin 2023 (D. 480-481) ; - décomptes de salaire pour les mois de janvier à juin 2023 (D. 482-487) ; - courrier du 24 mai 2023 des enseignantes de la fille du prévenu, I.________ (D. 488) ; - entretien de bilan du 23 avril 2023 pour I.________ (D. 489) ; 6 - demande de traitement logopédique, rapport complémentaire du 4 juillet 2023 (D. 490-493) ; - certificat médical de l’épouse du prévenu du 23 juin 2023 (D. 494) ; - résiliation du contrat de travail de l’épouse du prévenu du 23 mai 2023 (D. 495) ; - courrier de l’assurance indemnité journalière en vue d’une annonce pour des prestations AI concernant l’épouse du prévenu (D. 496). 7.3 Lors de l’audience en appel, la défense a produit un certificat médical pour l’épouse du prévenu établi par le Dr. Med. J.________, daté du 10 juillet 2023 (D. 516-517), qui a été joint au dossier. 7.4 Lors des débats d’appel, le prévenu (D. 501-509), puis son épouse (D. 510-512), ont été auditionnés. III. Appréciation des preuves 8. Règles régissant l’appréciation des preuves 8.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 354-355), sans les répéter. 9. Arguments de la défense 9.1 La défense n’a contesté ni le tableau récapitulatif retenant les revenus non déclarés établi par le DAS, ni le montant total de ceux-ci de CHF 65'005.30 retenu par le DAS, le ministère public et le juge de première instance, ni le fait que le prévenu avait été rendu attentif à ses devoirs d’annoncer les changements de situation et les connaissait, ni le fait qu’il avait participé aux entretiens avec l’assistante sociale. Le prévenu pensait toutefois que tout avait été fait dans les règles, que les revenus étaient annoncés d’une part correctement par son épouse, d’autre part automatiquement vu les cessions signées auprès de la Caisse de chômage. La défense a relevé qu’en 2015, lorsque le prévenu avait été sanctionné par ordonnance pénale pour escroquerie par métier pour des prestations d’aide sociale indument touchées de 2008 à 2013, le prévenu n’était pas représenté et n’avait ainsi pas reçu d’explications concrètes par un avocat ou un juge quant à son erreur. Le prévenu continuait ainsi de penser que ses revenus étaient déclarés automatiquement lorsqu’il était au chômage, notamment au vu de l’existence d’une cession des prestations de chômage au DAS. Si la défense a certes reconnu que le prévenu engageait sa responsabilité en signant les budgets, elle a aussi relevé que la plupart des budgets avaient été envoyés par courriel à son épouse qui les imprimait et que le prévenu signait sans y prêter attention, faisant confiance à son épouse qui s’occupait des questions administratives, lui-même n’ayant que des compétences de lecture limitées en français. Le prévenu n’avait, dès lors, pas systématiquement signé les budgets lors d’un entretien avec le DAS au cours 7 duquel ses obligations lui auraient été rappelées. La défense a aussi soutenu que certains montants versés sur le compte postal du prévenu en 2013-2014 par D.________ avaient été déclarés, que ceux versés par E.________ concernaient son épouse et que celle-ci avait admis avoir agi à l’insu du prévenu en n’annonçant pas tous les revenus de celui-ci. S’agissant des autres emplois tels que F.________, Me B.________ est d’avis qu’on ne sait pas s’il s’agissait de gains intermédiaires (totalement ou en partie). Pour la défense, la crédibilité de l’épouse et du contenu de son courrier du 26 mars 2018 ne pouvait pas être remise en question. En effet, en reconnaissant sa responsabilité comme elle l’avait fait, elle ne savait pas à quoi elle s’exposait elle-même. En outre, elle n’avait préalablement pas consulté d’avocat et n’était pas consciente du risque d’expulsion de son époux, l’expulsion n’étant pas un sujet très connu du public à cette époque. Quant à la crédibilité du prévenu, elle ne pouvait pas être appréciée sur la base des notes d’entretien du DAS, sujettes à interprétation. De plus, il n’y a pas eu de contradiction de la part du prévenu lorsqu’il a indiqué avoir postulé auprès d’K.________ et s’est déclaré d’accord d’effectuer un mandat SSIP, vu sa volonté de tout faire pour trouver un emploi fixe et vu son activité professionnelle du moment qui lui laissait suffisamment de temps puisqu’il travaillait à temps partiel, pratiquement sur appel. 10. Dossier du Département des affaires sociales (DAS) 10.1 Il ressort des différentes pièces du dossier du DAS que le devoir de collaboration incombant aux personnes sollicitant l’aide sociale, à savoir informer le service social de leur situation personnelle et économique et lui communiquer immédiatement tout changement, notamment en fournissant régulièrement tout document attestant de revenus ou d’éléments de fortune, a été communiqué et rappelé à de nombreuses reprises au prévenu, tant oralement lors des divers entretiens avec l’assistante sociale en charge de son dossier (D. 43-55), que par envoi des multiples directives et sommations relatives à ce devoir (D. 56-68) ou par présentation des budgets au prévenu qui, en les signant, confirmait n’avoir aucune autre ressource (D. 11-42). Il peut également être rappelé que le prévenu a été entendu par le DAS le 9 décembre 2013 par rapport au fait qu’il avait tu et caché des revenus, ce qui représentait une violation de son devoir de collaboration (Dossier BJS 15 156616 p. 81-84). Par conséquent, le prévenu connaissait parfaitement ses obligations, étant d’ailleurs rappelé que celui-ci et sa famille étaient soutenus financièrement depuis 1998 déjà (D. 2). Ce point n’est d’ailleurs pas contesté par la défense. 10.2 Il convient dans un premier temps d’examiner les différents types de revenus (par employeurs et par périodes pertinentes) que le DAS, et par conséquent le ministère public, reprochent au prévenu d’avoir soustrait à sa connaissance (annexe 23 à la dénonciation ; D. 154ss). 10.3 Revenus du 20 septembre 2013 au 1er avril 2014 (D.________, E.________, travaux de ménage privé) 8 10.3.1 Ces faits s’inscrivent dans ceux qui ont fait l’objet de la procédure BJS 15 156616 pour lesquels le DAS avait dénoncé le prévenu le 30 juin 2015 pour escroquerie et sont tous antérieurs à ladite dénonciation (cf. infra 11). L’épouse du prévenu n’a pas été dénoncée à l’époque. Il appert de l’entretien au DAS du 9 décembre 2013 que les emplois de femme de ménage auprès de L.________, comme ceux auprès de D.________ et de E.________ sont connus du DAS à tout le moins dès cet entretien (Dossier BJS 15 156616 p. 81-84). 10.3.2 En comparant les budgets retenus dans le dossier BJS 15 156616 et les revenus faisant l’objet des préventions à la base de la présente procédure, énumérés par le DAS à l’annexe 23 de sa dénonciation (D. 154-156) – annexe qui n’est pas contestée par la défense –, la 2ème Chambre pénale constate ce qui suit. 10.3.3 Les revenus versés par D.________ et considérés comme non déclarés par le DAS sur la base de l’extrait du compte postal (D. 122-127) ont tous été pris en compte dans un budget social du couple du prévenu entre décembre 2013 et avril 2014 : - le salaire de novembre 2013 d’un montant de CHF 1'066.30, reçu le 3 décembre 2013, figure dans le budget de décembre 2013 (dossier BJS 15 156616 p. 18), soit : CHF 690.00 (allocations pour enfant) + CHF 376.30 (salaire variable à l’heure) ; - les allocations de décembre 2013 d’un montant de CHF 690.00, reçues le 31 décembre 2013, figurent dans le budget de janvier 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 70) , soit : CHF 690.00 (allocations pour enfant) ; - les allocations de janvier 2014 d’un montant de CHF 690.00, reçues le 4 février 2014, les indemnités perte de gain de novembre et décembre 2013 d’un montant de CHF 1'663.15, reçues le 11 février 2014, et le salaire de janvier 2014 d’un montant de CHF 899.00, reçu le 14 février 2014, figurent dans le budget de février 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 70) , soit : CHF 690.00 (allocations pour enfant), CHF 1'663.14 (perte de gain novembre et décembre 2013) et CHF 899.00 (salaire janvier 2014) ; - le salaire et les allocations de février 2014 d’un montant de CHF 1'502.00, reçus le 7 mars 2014, figurent dans le budget de mars 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 68) , soit : CHF 812.00 (salaire) et CHF 690.00 (allocations pour enfant) ; - le salaire et les allocations de mars 2014 d’un montant de CHF 1'589.00, reçus le 1er avril 2014, figurent dans le budget d’avril 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 66) , soit : CHF 899.00 (salaire) et CHF 690.00 (allocations pour enfant) ; 10.3.4 Les revenus retenus comme non déclarés par le DAS concernant E.________ sur la base de l’extrait du compte postal (D. 122-127) ont tous été pris en compte dans un budget social du couple entre décembre 2013 et mars 2014: - Les trois montants de CHF 187.50 reçus les 29 novembre 2013 (D. 124), 31 décembre 2013 (D. 125) et 31 janvier 2014 (D. 125) figurent dans le budget de 9 février 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 72) : CHF 562.50 (E.________, salaires de novembre, décembre 2013 et janvier 2014, 3 X CHF 187.50) ; - Le montant de CHF 187.50 reçu le 28 février 2014 (D. 127) figure dans le budget de mars 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 68) : CHF 187.50 (E.________). 10.3.5 Une analyse des documents relatifs aux revenus « travaux de ménage privé » pour la période du 20 septembre 2013 au 25 mars 2014 donne le résultat suivant : - le tableau « Rémunération – quittance» (D. 149) produit par l’épouse du prévenu en 2018, retient 10 engagements pour un total de CHF 743.00 ; - le tableau récapitulatif du DAS (D. 154) retient 7 engagements pour un montant total de CHF 609.00 comme revenus non déclarés, 3 engagements étant retenus dans les budgets février et mars 2014 et il est mentionné que « Mme effectue des ménages depuis septembre 2013 chez un privé » et qu’ « elle doit encore remettre un décompte de ses heures de travail » (dossier BJS 15 156616 p. 70, 72, 74), ce qu’elle a fait avant la dénonciation du DAS à la base de la présente procédure ; - les budgets du couple retiennent les montants suivants pour les revenus liés aux travaux de ménage privé chez L.________ : o 4 engagements pour un total de CHF 268.00 dans le budget décembre 2013 (dossier BJS 15 156616 p. 18) ; o CHF 67.00 dans le budget janvier 2014 (dossier BJS 15 156616 p.74) ; o CHF 67.00 dans le budget février 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 70) ; o 3 engagements pour un total de CHF 201.00 dans le budget mars 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 68) ; - au budget du mois d’avril 2014 (dossier BJS 15 156616 p. 66) il est retenu que l’épouse du prévenu ne faisait plus de ménage. Dès lors un total de CHF 603.00 pour 9 engagements ont été retenus dans les budgets du couple. 10.3.6 Contrairement à ce qui est retenu dans la dénonciation du DAS pour ces revenus, seul un montant total de CHF 140.00 semble ne pas avoir été annoncé à l’époque. Si certains budgets font référence à des dates précises d’engagement (ainsi les budgets décembre 2013 et février 2014), cela n’est pas le cas dans les autres. Avec les documents au dossier, il ne peut aujourd’hui être clairement établi si la différence provient d’engagements tus ou de l’ampleur tue d’engagements annoncés ou finalement même d’une erreur du DAS dans la saisie des informations en sa possession en 2014, ses revenus n’étant à l’époque visiblement pas plus documentés que par les informations retenues sur les budgets. La 2e Chambre pénale constate aussi que ces faits sont temporellement très étroitement liés à ceux qui ont fait l’objet de la dénonciation du 30 juin 2015 et qu’ils ont dû dès lors être soumis à un examen attentif du DAS lors de la préparation de cette dénonciation. S’ils n’y ont pas été retenus, on peut légitimement en conclure que le 10 DAS devait à l’époque n’avoir rien constaté de répréhensible à leur sujet. Dans ces circonstances, il subsiste un doute raisonnable quant aux circonstances à l’origine de l’écart de CHF 140.00 constaté ci-dessus et il ne sera pas considéré que ce montant a été dissimulé au DAS. 10.3.7 La 2e Chambre pénale est forcée de constater que, contrairement à ce qui est retenu dans la dénonciation, le DAS connaissait en 2014 déjà pour ces employeurs et pour la période du 20 septembre 2013 au 1er avril 2014 tous les revenus que le couple avait réalisés et que ces montants ont été pris en considération dans l’établissement des budgets du mois concerné ou du mois suivant, de sorte que le dommage invoqué par le DAS n’est en rien établi pour ces montants. Partant, il ne peut être retenu que les revenus provenant des emplois du prévenu et de son épouse pour la période allant du 20 septembre 2013 au 1er avril 2014, à savoir CHF 8'849.45 versés par D.________ et E.________ et CHF 609.00 versés par L.________ – l’acte d’accusation reprenant les montants figurant dans le tableau récpitulatif du DAS –, auraient été dissimulés. 10.4 Revenus du 28 juillet 2016 au 17 novembre 2016 (F.________) 10.4.1 Lors de l’entretien du 10 juin 2016 auquel ont assisté les deux époux (D. 50), l’incapacité de travail du prévenu suite à des problèmes de santé a été thématisée. La question de savoir s’il fallait envisager de déposer une demande de rente AI a même été abordée. En tout état de cause, il a été constaté qu’il ne pouvait actuellement pas travailler. Les budgets des mois précédents ont été signés, étant relevé que seules les primes de caisse maladie LaMal étaient payées directement par le DAS (D. 21-28), et le budget pour le mois de juillet 2016 a été expliqué et présenté au couple. Vu que leur fils M.________ allait débuter son apprentissage en août 2016, l’assistante sociale leur a indiqué qu’elle attendrait de recevoir la fiche de salaire de leur fils du mois d’août 2016 avant de faire le budget de septembre 2016 et de verser l’argent y afférent. Elle a précisé qu’à l’avenir, les fiches de salaire de M.________ devraient être transmises chaque mois afin d’évaluer les budgets et effectuer les éventuelles adaptations. L’extrait de compte du mois de mai de l’épouse a été explicitement requis et le prévenu a nié, sur question de l’assistante sociale, avoir un nouveau compte. Les problèmes de santé de l’épouse du prévenu ont également été thématisés, des certificats médicaux devant suivre. 10.4.2 Lors d’un entretien du 16 septembre 2016 (D. 52), l’épouse du prévenu a été informée que le budget de septembre 2016 était excédentaire. 10.4.3 Suite à des questions qu’ils avaient en lien avec des budgets, les deux époux ont été conviés à un entretien en date du 7 décembre 2016 (D. 53) au cours duquel il leur a été rappelé le cadre, le fonctionnement et le principe de subsidiarité de l’aide sociale. L’assistante sociale a alors expliqué qu’il s’était avéré que, depuis que le prévenu travaillait, les budgets précédents étaient excédentaires. N’ayant pas géré correctement les revenus obtenus, le couple se trouvait début décembre 2016 dans une situation financière précaire et différentes mesures ont été entreprises pour trouver des fonds pour payer le loyer de décembre 2016 et acheter les denrées 11 alimentaires. Il a également été mentionné que le prévenu n’avait entretemps plus d’activité. 10.4.4 Vu le budget du couple du mois de janvier 2017, signé le 25 octobre 2017, le prévenu ne travaillant plus depuis le 13 novembre 2016, le DAS leur a versé à nouveau des prestations. Dans ce budget, il est précisé que les budgets d’août 2016 à décembre 2016 étaient excédentaires et que la famille n’avait pas payé les primes de la caisse maladie comme convenu (D. 31-33). 10.4.5 Le prévenu a travaillé pour F.________ durant le mois de juillet (vraisemblablement quelques heures), puis du mois d’août 2016 au 13 novembre 2016 (D. 103). Un décompte de salaire était établi hebdomadairement et les versements étaient effectués chaque semaine sur le compte privé au nom de l’épouse du prévenu auprès de la banque Valiant. Les montants de CHF 2’861.75 et CHF 1'016.25, qui ont été versés par F.________ sur ledit compte, les 18 et 25 août 2016 (D. 129), ont été retenus dans le budget de septembre 2016 (D. 30). Par courriel du 10 octobre 2016 (D. 75), le DAS a fait une demande de fiche de salaire au prévenu pour un montant de CHF 1'329.75 figurant sur l’extrait de compte de la banque Valiant et versé par F.________ le 1er septembre 2016 (D. 130 et 154), en confirmant simultanément la réception des fiches de salaires, des décomptes bancaires et de la preuve de paiement par le couple des primes de caisse maladie. Le DAS a requis, par courriel du 9 novembre 2016 (D. 76), la fiche de salaire pour le montant de CHF 1'216.45 versé par F.________ le 3 novembre 2016 (D. 155), ainsi que pour deux autres montants de CHF 1'441.65 reçus le 29 septembre 2016 et de CHF 995.80 reçus le 6 octobre 2016 qui ne font pas l’objet de la présente procédure pénale. Dans le même courriel, le DAS a confirmé la réception de différents documents sans les nommer, a informé le couple, d’une part, qu’il était en « négatif », qu’il devait vivre avec les revenus qu’il réalisait et dès lors faire attention à ses dépenses jusqu’à ce que la situation se rétablisse, et, d’autre part, que le budget du mois de novembre 2016 devait encore être établi. A la lecture desdits courriels, la 2e Chambre pénale constate que le DAS n’a pas été surpris par les rentrées d’argent et que les compléments requis (décomptes salaires) ne pouvaient servir essentiellement qu’à des fins comptables dans l’établissement des budgets. Ainsi, durant cette période, le DAS était en possession des décomptes bancaires nécessaires pour apprécier la situation financière du prévenu et de sa famille, vu qu’il n’a été requis dans aucun des courriels en question la production de ces documents, le DAS confirmant même leur réception. Or, vu que tous les revenus touchés en 2016 de F.________ et faisant l’objet de la présente procédure ont été versés sur le compte au nom de l’épouse du prévenu auprès de la banque Valiant, il y a lieu d'admettre dans ces circonstances, que le DAS était à tout le moins au courant en temps utile des revenus réalisés par le prévenu durant cette période. Bien qu’il soit possible que le DAS n’ait pas été en possession de toutes les fiches de salaires, vu qu’il a requis dans son « Rappel / sommation et droit d’être entendu » du 25 juin 2018 le certificat de salaire 2016 de F.________ (D. 117), il devait être en possession des informations bancaires y relatives. Le DAS pouvait tenir compte de ces revenus, respectivement en a même tenu compte, 12 dans l’établissement du budget de la famille. Partant, il ne peut être retenu que les revenus résultant de l’emploi du prévenu auprès de F.________ en 2016 ont été dissimulés. 10.4.6 A titre superfétatoire, la 2e Chambre pénale relève également qu’un éventuel dommage du DAS pour la période à considérer en 2016 ne se limiterait en l’espèce pas seulement à définir les revenus non déclarés. En effet, le DAS versait au couple en 2016 la différence entre le budget établi et les paiements directs, dans le cas concret les primes de la caisse maladie LaMal. Lorsqu’un résultat « négatif » était retenu au budget, le DAS ne versait rien. Or, il s’avère que les budgets d’août à décembre 2016 étaient « négatifs ». Dès lors, le DAS ne devait plus verser quoi que ce soit au couple et celui-ci devait subvenir par lui-même à ses besoins. Cela explique que le compte privé au nom de l’épouse du prévenu auprès de la banque Valiant ne fait état d’aucun versement du DAS pour la période allant du 28 juillet 2016 au 28 novembre 2016 (D. 128-139) et que le couple ne disposait plus au début du mois de décembre 2016 de moyens financiers pour payer le loyer et acheter de la nourriture (D. 53), le prévenu ayant perdu son emploi à mi-novembre et ne percevant plus de revenus. Il n’est dès lors en rien établi que le DAS aurait versé des montants au couple durant cette période d’août à décembre 2016. En ce qui concerne le paiement des primes d’assurance maladie, le DAS avait confirmé début octobre 2016 que le couple avait payé lesdites primes (D. 75) et il est établi que le couple les a aussi payées début novembre 2016 (D. 130-139), tandis que le DAS retenait dans le budget janvier 2017 (établi le 21 décembre 2016) que les époux ne les avaient pas payées comme convenu et qu’ils feraient l’objet d’une convention de remboursement (D. 32). Une telle convention portant sur un montant de CHF 3'888.35 a été établie en 2017, pour la période d’août 2016 à décembre 2016, le remboursement devant débuter en juillet 2017 et finir en 2019 (D. 66 ; 88). Sur la base des documents produits (qui ne sont signés par aucune partie et ne sont pas datés), il n’est pas possible d’établir à quoi ce montant correspond. De l’avis de la 2e Chambre pénale, le dommage invoqué par le DAS n’est pas établi de manière suffisante pour cette période. 10.5 Revenus du 9 décembre 2016 au 29 mars 2018 (F.________ et travaux de ménage privé chez L.________) 10.5.1 C.________ a repris le travail de ménage privé chez L.________ dès le 9 décembre 2016. Jusqu’au 23 février 2018, elle est allée faire le ménage 25 fois, en étant payée à chaque fois en mains propres, CHF 67.00 pour 3 heures, soit au total CHF 1'675.00 (D. 149-150). En audience d’appel, le prévenu a admis avoir eu connaissance de l’activité de son épouse chez L.________ (D. 504 l. 165-180) et du fait qu’elle était payée pour cela (D. 507 l 287-288), il a toutefois précisé ne plus se souvenir quand exactement son épouse avait eu ce travail (D. 507 l. 281-285). Les engagements de l’épouse duraient à chaque fois trois heures, soit pratiquement une demi-journée. Or le prévenu a été durant de longs mois sans emploi entre décembre 2016 et juillet 2017 et devait dès lors passer beaucoup de temps au domicile commun. Dans ces circonstances il serait totalement contraire à 13 l’expérience de la vie s’il n’avait pas constaté que son épouse quittait régulièrement le domicile pour une demi-journée sans qu’il n’en connaisse le motif. La 2e Chambre pénale considère ainsi que le prévenu était bien au courrant de l’activité de son épouse pour la période du 9 décembre 2016 au 29 mars 2018, la défense ne le contestant d’ailleurs pas non plus. 10.5.2 Lors de l’entretien au DAS du 25 octobre 2017 (D. 54), en présence du couple, le prévenu a thématisé sa hernie discale à l’origine de douleurs dorsales. Le prévenu était néanmoins, selon ses dires, à la recherche de travail et avait postulé pour un emploi comme magasinier chez K.________. L’assistante sociale l’a alors informé que, s’il obtenait la place, il devrait lui transmettre une copie de son contrat de travail puis, chaque mois, une copie de ses fiches de salaire afin d’évaluer les besoins d’assistance et adapter les budgets du couple. Le prévenu s’était déclaré d’accord d’effectuer un mandat SSIP (service spécialisé pour l’insertion professionnelle) tant qu’il n’aurait pas de nouvel emploi. Ce jour-là, le couple a signé des budgets, entre autres celui du mois de mai 2017 qui ne retenait aucun revenu généré par le couple (D. 34-36). En outre, il a été requis de l’épouse du prévenu qu’elle fasse parvenir les extraits de ses comptes bancaires pour la période du 23 juin 2017 au 30 septembre 2017. Le prévenu a nié, sur demande de l’assistante sociale, avoir un nouveau compte bancaire et/ou postal. Or, à ce moment-là, le prévenu travaillait pour F.________ et avait touché depuis le début de l’année les montants suivants qui n’avaient pas été annoncés au DAS, soit ceux versés sur le compte non déclaré au DAS auprès de la Banque cantonale bernoise au nom de sa fille N.________ (D. 190) ainsi que ceux versés sur le compte d’épargne auprès de la banque Valiant au nom de l’épouse : - montants versés sur le compte de la fille (CHF 1'215.65 au total): o CHF 1'134.05 crédités fin février 2017 (D. 147) ; o CHF 81.60 crédités fin mars 2017 (D. 148) ; - montants versés sur le compte épargne auprès de la banque Valiant au nom de son épouse (CHF 24'164.25 au total): o CHF 909.90 crédités le 1er juin 2017 (D. 140) ; o CHF 2'084.35 crédités le 14 juin 2017 (D. 140) ; o CHF 1'199.35 crédités le 22 juin 2017 (D. 141) ; o CHF 2'617.70 crédités le 6 juillet 2017 (D. 141) ; o CHF 1'166.70 crédités le 13 juillet 2017 (D. 141) ; o CHF 2'644.30 crédités le 27 juillet 2017 (D. 142) ; o CHF 2’325.60 crédités le 10 août 2017 (D. 142) ; o CHF 2'857.20 crédités le 24 août 2017 (D. 142) ; o CHF 2'359.85 crédités le 7 septembre 2017 (D. 143) ; o CHF 2'329.70 crédités le 21 septembre 2017 (D. 143) ; 14 o CHF 2'631.75 crédités le 28 septembre 2017 (D. 143) ; o CHF 1’037.85 crédités le 5 octobre 2017 (D. 144). 10.5.3 Contrairement à ce que la défense laisse entendre, l’engagement du prévenu auprès de F.________ pouvait, même si le prévenu ne travaillait que sur appel et à temps partiel, entrer en conflit avec le mandat SSIP qu’il s’était engagé à suivre. Le prévenu n’avait aucune maîtrise ni sur ses engagements, ni sur la date du mandat SSIP qu’il s’était engagé à suivre, de sorte que l’omission d’informer l’assistante sociale de son engagement auprès de F.________ ne pouvait que servir à tromper le DAS sur le fait qu’il avait en réalité une activité professionnelle à ce moment-là et était un acte délibéré. 10.5.4 Lors de l’entretien au DAS du 25 octobre 2017 (D. 54), l’épouse du prévenu a informé l’assistante du DAS qu’elle voulait déposer une nouvelle demande de rente AI, vu que sa santé ne s’améliorait pas. Une demande de rente AI avait été refusée début 2016 (D. 27), et une nouvelle demande de rente AI avait déjà été thématisée lors de l’entretien du 10 juin 2016 (D. 50). Une cession était également signée en faveur du DAS comme cela ressort des différents budgets 2016 et 2017 au dossier (D. 26-36). L’épouse du prévenu touchait un supplément d’intégration de CHF 100.00 par mois pour des tâches éducatives (D. 26-36), mais il n’est pas mentionné le fait qu’elle faisait des travaux de ménage chez L.________ et les revenus y afférents n’étaient pas non plus retenus dans les budgets. 10.5.5 Fin février 2018, le DAS a été informé par l’agence AVS de T.________ (lieu) que le prévenu avait travaillé pour F.________ en 2016 et 2017 (D. 88-91). Comme le DAS n’était que partiellement au courant de ces revenus, n’ayant connaissance que d’une activité pour F.________ entre juillet et novembre 2016 (D. 88), il a requis des extraits de compte individuels des deux époux auprès de la caisse de compensation du canton de Berne, lesquels, produits le 6 mars 2018, ont révélé que de nombreux revenus n’avaient pas été déclarés au DAS (D. 102-103). 10.5.6 Contrairement à ce que la défense a soutenu dans sa plaidoirie, le prévenu n’était pas en gain intermédiaire lorsqu’il a travaillé pour F.________. En effet, il appert clairement du compte individuel du prévenu (D. 103) que, si celui-ci a effectivement été annoncé au chômage et a perçu des indemnités du mois de mai 2014 au mois d’août 2015, il n’y était plus annoncé par la suite, car il devait selon toute vraisemblance avoir épuisé le délai cadre et n’avait par la suite jamais travaillé suffisamment longtemps pour pouvoir ouvrir un nouveau délai cadre. D’ailleurs, dans les comptes rendus du DAS des entretiens avec le couple, il n’est nulle part question du chômage, pas plus que de la cession qui apparaît certes dans les budgets. Aussi, le prévenu devait à l’évidence savoir qu’il ne se trouvait en gain intermédiaire ni en 2016, ni en 2017 et qu’aucune cession n’existait pour les revenus réalisés à cette époque, ceux-ci étant versés sur un compte de son épouse et/ou de sa fille. 10.5.7 Par courrier du 16 mars 2018 (D. 106), le DAS a informé le prévenu et son épouse de ses découvertes. Il a indiqué avoir constaté sur la base des comptes individuels 15 de la Caisse de compensation du canton de Berne notamment que le prévenu avait continué de travailler auprès de F.________ entre février et décembre 2017 sans que cette activité ne lui eût été déclarée et qu’il avait perçu un montant de CHF 1’800.00 de la part d’O.________ pour son activité en 2013 et non de CHF 300.00 comme déclaré par le prévenu. En outre, le DAS a constaté que l’épouse avait continué à faire des travaux de ménage pour L.________ entre 2014 et 2017, sans en avertir le DAS, et qu’elle n’avait pas déclaré un montant de CHF 212.50 (en déclarant CHF 188.50 au lieu de CHF 400.00) reçu de E.________ en 2014. De plus, le DAS a exposé avoir découvert qu’une voiture de marque Mercedes avait été achetée par le couple sans être déclarée, seule l’existence d’une Polo étant connue des services sociaux. Le DAS a alors octroyé aux deux époux le droit d’être entendus et a requis de leur part la signature d’une procuration afin de l’autoriser à obtenir des renseignements sur tous les comptes bancaires existants (D. 106). 10.5.8 Dans leur prise de position du 26 mars 2018 (D. 110) signée par la prévenue, le couple a expliqué que l’épouse avait cessé son activité auprès d’L.________, exercée en 2014, et l’avoir reprise en décembre 2016. Elle a précisé qu’elle n’avait ensuite pas déclaré ces revenus car elle ne touchait pas de grosses sommes, celles-ci lui étant d’ailleurs versées en mains propres, raison pour laquelle ces montants n’apparaissaient pas dans les relevés de comptes bancaires. Le couple a assuré avoir tout déclaré en relation avec leur contrat avec E.________. Concernant le prévenu, ils ont nié avoir reçu plus que ce qui avait été déclaré relativement à l’engagement auprès d’O.________. Pour ce qui est de F.________, ils ont indiqué que C.________ était la seule responsable du fait que les revenus n’avaient pas été déclarés car elle avait utilisé cet argent, d’une part, pour jouer à des jeux de hasard, auxquels elle serait devenue dépendante (tout en indiquant qu’elle suivrait à l’avenir une thérapie), et, d’autre part, pour effectuer des achats compulsifs. Ils ont expliqué que C.________ reconnaissait avoir menti à son mari, assurant que celui-ci aurait toujours voulu être honnête. Enfin, s’agissant de leurs deux voitures, les époux ont expliqué qu’ils avaient mis leur ancienne Polo à la casse et qu’ils avaient effectivement acheté une Mercedes, l’achat ayant été financé par un prêt de la mère de C.________. Ils ont précisé que ce véhicule était vieux, raison pour laquelle ils avaient pensé ne pas devoir le déclarer. 10.5.9 Entre le 25 octobre 2017 et fin mars 2018, le couple n’a pas annoncé au DAS les revenus du prévenu versés par F.________ sur le compte épargne auprès de la banque Valiant au nom de l’épouse pour un total de CHF 9’318.40, soit : - CHF 3.75 crédités le 16 novembre 2017 (D. 144) ; - CHF 714.95 crédités le 23 novembre 2017 (D. 144) ; - CHF 1'265.50 crédités le 22 février 2018 (D. 144) ; - CHF 1'926.35 crédités le 1er mars 2018 (D. 145) ; - CHF 912.10 crédités le 8 mars 2018 (D. 145) ; 16 - CHF 1’614.10 crédités le 15 mars 2018 (D. 145) ; - CHF 1'473.50 crédités le 22 mars 2018 (D. 146) ; - CHF 1'408.15 crédités le 29 mars 2018 (D. 146). 10.5.10 A la lecture du dossier du DAS, force est de constater que le prévenu et son épouse ont violé leur devoir de collaboration puisqu’il apparaît que des documents requis n’ont régulièrement pas été transmis spontanément et ont dû faire l’objet de plusieurs rappels (D. 56-68, 70-78). Les fiches de salaire des emplois déclarés dès le début ou découverts postérieurement ont dû être à plusieurs reprises réclamées alors que plusieurs budgets ont dû être adaptés ultérieurement avec effet rétroactif afin de tenir compte de revenus qui n’avaient pas été déclarés dès le départ, malgré les obligations connues. 10.5.11 Le même comportement a perduré une fois que les prévenus ont été confrontés à leurs actes. Ainsi, le prévenu et son épouse n’ayant pas fourni l’intégralité des documents demandés dans le courrier du 16 mars 2018 afin d’évaluer leur situation financière (D. 108), une nouvelle directive leur a été adressée en date du 16 avril 2018, suivie de plusieurs rappels (D. 113-118), auxquels les époux n’ont donné pour l’essentiel aucune suite. Grâce à la procuration bancaire signée par le couple, le DAS a pu obtenir tous les relevés des comptes dont l’un des deux époux était titulaire, et découvrir les revenus qui y avaient été versés (D. 122-146). Par ailleurs, le compte auprès de la Banque cantonale bernoise, dont le DAS n’avait pas eu connaissance, n’a été découvert que grâce aux fiches de salaire de F.________ des mois de février et mars 2017 (D. 147-148). 10.5.12 Le 3 avril 2018, le couple a signé un budget « négatif », les revenus du prévenu suffisant à couvrir les frais de la famille (D 37-39). Lors de l’entretien du 3 juillet 2018, en accord avec le couple, le dossier d’aide sociale de la famille a été fermé avec effet rétroactif au 29 mars 2018, le prévenu bénéficiant de revenus suffisants depuis avril 2018 (D. 151). 10.5.13 Dans ce complexe de faits, selon les circonstances décrites ci-dessus, le prévenu et son épouse ont ainsi dissimulé au DAS avoir touché divers montants pour un total de CHF 1’215.65 versé sur le compte de la Banque cantonale bernoise au nom de leur fille commune N.________ et pour un total de CHF 33'482.65 versé sur le compte épargne auprès de la banque Valiant au nom de l’épouse résultant de l’activité professionnelle du prévenu pour F.________. Ils ont également tu un total de CHF 1’675.00 correspondant aux travaux de ménage effectués par l’épouse du prévenu. 10.6 Le 19 février 2019, le DAS a adressé au prévenu et à son épouse une convention de remboursement pour un montant de CHF 65'005.30 (D. 157-159). Faute de signature, le DAS a, en date du 6 mars 2019, rendu une décision de remboursement (D. 160-164) contre laquelle aucun recours n’a été déposé (D. 315 l. 41-44). 17 11. Dossier BJS 15 15616 11.1 Le prévenu avait déjà fait l’objet d’une procédure en 2015 pour des faits similaires (Dossier BJS 15 15616). Le prévenu avait été dénoncé le 30 juin 2015 par le DAS pour ne pas avoir déclaré des revenus à hauteur de CHF 93'387.60, lesquels avaient été versés sur 5 comptes différents, dont l’un inconnu du service social (Dossier BJS 15 15616, p. 2 et 75-78). 11.2 Dans ce cadre, le prévenu et son épouse ont été entendus par le DAS en date du 9 décembre 2013. Le prévenu avait déclaré savoir qu’il devait annoncer au service tout changement dans sa famille et dans sa situation financière (Dossier BJS 15 15616, p. 81). La lecture du procès-verbal de cette audition montre un comportement clairement malhonnête du prévenu. En effet, il en ressort que le prévenu a commencé par nier avoir perçu des montants non déclarés puis, confronté aux preuves, il a trouvé une excuse ou s’est victimisé. A la question de savoir s’il avait eu un travail qui lui avait rapporté de l’argent au cours de l’année 2013 ou des années précédentes, il a d’abord répondu que non, qu’il avait travaillé chez P.________, qu’il avait donné toutes ses feuilles, qu’il faisait des nettoyages et qu’il était à ce moment-là en congé maladie. Il lui a alors été indiqué que les décomptes avaient été demandés à la Caisse de compensation et qu’il en ressortait qu’il avait eu plusieurs employeurs. Confronté à son mensonge, le prévenu a alors répondu qu’il pensait qu’ils savaient tout, qu’il avait annoncé et qu’il avait encore travaillé cette année chez D.________ (Dossier BJS 15 15616, p. 81). Questionné sur le versement de cet argent, le prévenu a alors répondu qu’il n’avait pas de compte à son nom et qu’il recevait l’argent de main à main. Il a également indiqué avoir essayé de téléphoner à l’assistante sociale pour en parler. A nouveau, il lui a été expliqué que ses relevés postaux avaient été demandés et qu’il apparaissait que D.________ lui versait son argent sur un compte postal qu’il n’avait pas annoncé. Face à ce nouveau mensonge, le prévenu a alors simplement répondu que sa mère était malade et qu’il l’avait aidée (Dossier BJS 15 15616, p. 82), qu’il utilisait son salaire pour payer l’école arabe à ses enfants et les frais inhérents à sa voiture (Dossier BJS 15 15616, p. 84). 11.3 Lors de cet entretien, l’épouse du prévenu a expliqué avoir annoncé au DAS son travail chez L.________ et elle a contesté connaître E.________. Elle a aussi prétendu ne savoir que depuis une semaine que le prévenu travaillait pour D.________, qu’il s’agissait de son compte postal, mais que seul le prévenu en avait la carte et que ce dernier gérait l’argent (Dossier BJS 15 15616, p. 81-82). 11.4 Condamné pour escroquerie par métier par ordonnance pénale du 20 août 2015 (Dossier BJS 15 15616, p. 156), le prévenu y a fait opposition et a été entendu par le Procureur en date du 24 septembre 2015. Lors de cette audition, le prévenu a expliqué, en contradiction avec ses déclarations faites auprès du DAS selon lesquelles il pensait qu’ils savaient tout et/ou qu’il leur avait annoncé des faits, qu’il n’avait pas déclaré ses revenus car il pensait que cela était fait automatiquement dès lors qu’il était déclaré et qu’il ne travaillait pas au noir (Dossier BJS 15 15616, p. 167 l. 31-34). Le Procureur lui a alors expliqué que les sommes versées par le 18 DAS n’auraient pas dû l’être s’il avait annoncé ses emplois, ce à quoi le prévenu a répondu qu’il avait compris (Dossier BJS 15 15616, p. 168 l. 60-65). Tout à la fin de son audition, le prévenu a encore déclaré qu’il n’avait pas su qu’il aurait dû déclarer ces revenus mais que ce n’était pas une raison valable (Dossier BJS 15 15616, p. 169 l. 118-119). Une nouvelle ordonnance de condamnation a été rendue le 25 septembre 2015 dans laquelle l’amende de CHF 900.00 initialement prononcée était convertie en 120 heures de travail d’intérêt général (Dossier BJS 15 15616, p. 173-174). Finalement, le prévenu n’a pas effectué ce travail d’intérêt général, préférant payer l’amende (Dossier BJS 15 15616 p. 177-181). 11.5 L’explication du prévenu selon laquelle il pensait que les annonces se faisaient automatiquement au DAS lors de la prise d’un travail déclaré n’est pas crédible. Il savait qu’il devait annoncer tout changement de sa situation financière au DAS et il pouvait voir sur les budgets qu’il recevait à signer les revenus dont tenait compte le DAS. Dès lors, lorsqu’il signait des budgets dans lesquels les revenus de ses activités professionnelles ne figuraient pas et n’étaient pas pris en compte par le DAS, ce dernier en ignorant l’existence, il confirmait ne pas avoir d’autres revenus tout en sachant pertinemment que cela était faux et qu’il aurait dû corriger, respectivement compléter, les informations fournies (Dossier BJS 15 15616, p. 17- 74). De plus, le DAS ne pouvait pas avoir connaissance de ces ressources supplémentaires, vu que les montants en question étaient versés sur un compte postal du prévenu qui n’était pas connu du DAS à l’époque. Le stratagème mis en place ne pouvait que servir à cacher des revenus générés et augmenter les moyens économiques à disposition du prévenu. Le comportement délictuel du prévenu ayant débuté en 2008 et ayant déjà été sanctionné en 2015, force est de constater que le prévenu connaissait parfaitement depuis de longues années le devoir d’information qui lui incombait et la portée de ce dernier. 11.6 Contrairement à ce qu’a soutenu la défense dans la présente procédure, le prévenu savait pertinemment ce qui lui était reproché dans le cadre de la procédure BJS 15 15616, vu que les faits qui lui ont été reprochés lui ont été présentés l’un après l’autre lors de l’entretien du DAS le 9 décembre 2013, que l’ordonnance pénale du 25 septembre 2015 n’était pas compliquée, que son opposition était motivée par le fait qu’il ne voyait pas à l’époque comment payer l’amende et qu’il admettait avoir travaillé et utilisé l’argent finalement pour aller avec ses enfants en Tunisie (Dossier BJS 15 15616, p. 160). Entendu par le procureur, le prévenu a admis ne pas avoir déclaré son travail au DAS, pensant que cela se faisait automatiquement lorsqu’il ne travaillait pas au noir. Il était conscient que le DAS devait être informé lorsqu’il travaillait et, à l’issue de la procédure, il ne pouvait définitivement plus penser que cela se faisait automatiquement. 12. Analyse des déclarations du prévenu 12.1 Suite à la dénonciation déposée le 10 février 2020 par le DAS, le prévenu a été interrogé sur les faits faisant l’objet de la présente procédure pour la première fois en date du 19 juin 2020 par la police, puis lors de l’audience du Tribunal régional 19 du 10 janvier 2023 et finalement par-devant l’Autorité de céans lors de l’audience d’appel. Lors de cette dernière, le prévenu n’a pas laissé une bonne impression, répondant souvent hors de propos, chargeant son épouse et se victimisant. 12.2 La 2e Chambre pénale constate tout d’abord que le prévenu revient sur ses déclarations pour les contester quant à des faits pourtant évidents. En effet, lors de son audition par-devant la police du 19 juin 2020, sur question de cette dernière après présentation de la prise de position du couple du 26 mars 2018 (D. 110), le prévenu a indiqué que la signature au bas de la page était la sienne. Toutefois, lorsqu’il lui a été demandé où se trouvait celle de son épouse, il a alors déclaré qu’il n’était plus sûr que ce soit sa signature (D. 170-171 l. 91-108). Or, s’il ne peut être exclu, même si cela demeure surprenant, que le prévenu ne parvienne pas à se souvenir s’il a lui-même signé ledit document, il n’est guère crédible qu’il ne puisse distinguer sa signature de celle de son épouse, les deux paraphes étant très différents l’un de l’autre et ne pouvant être confondus (cf. les budgets signés par le couple [D. 19-42]). 12.3 De plus, les déclarations du prévenu contiennent de nombreuses contradictions. Par exemple, lors de son audition du 19 juin 2020, alors que la police lui avait fait lecture du courrier du 26 mars 2018 au DAS (D. 110) dans lequel le couple admettait à tout le moins que l’épouse du prévenu n’avait pas entièrement documenté les autorités (D. 171 l. 114), il a commencé par nier les faits (D. 173 l. 223-224 et 230-231), puis a reconnu que les montants n’avaient pas été déclarés (D. 174 l. 267-271). Cette lettre est d’ailleurs une source de divergence entre le prévenu et son épouse. En effet, le prévenu a indiqué à la police qu’il l’avait rédigée ensemble avec sa femme (D. 170 l. 77-78 ; D. 171 l. 99, 108-109 et 116-117). En revanche, sa femme a indiqué que c’était elle qui l’avait rédigée et que son mari devait sûrement être au courant mais qu’elle ne savait pas (D. 179 l. 120-127). Devant la 2e Chambre pénale, le prévenu a prétendu qu’il avait eu le travail auprès de F.________ en 2016 par le biais du chômage, « qu’ils étaient au courant car ils envoyaient tout directement au chômage » et qu’il était en gain intermédiaire (D. 503 l 126-132). Il a confirmé sur question de son avocat qu’il était au chômage tout le temps qu’il travaillait chez F.________ (D. 508 l. 348-351), que les rapports d’heures étaient envoyés au chômage (D. 508 l. 348-351), la question de savoir qui recevait les revenus étant laissée ouverte (D. 508 l. 353- 354). Cet argument n’avait pas encore été présenté jusqu’alors et est totalement en contradiction avec le dossier puisque le prévenu n’était pas au chômage lorsqu’il a travaillé pour F.________ en 2016 et 2017 (cf. supra ch. 10.5.6). 12.4 Le prévenu n’est d’ailleurs pas non plus cohérent dans ses explications et finit souvent par se contredire, même au cours d’une seule audition. Lors de son audition par la police le 19 juin 2020, il a d’abord déclaré que son épouse devait remettre chaque mois le décompte de salaire et qu’elle avait remis tout ce qui leur avait été demandé, qu’ils avaient tout donné (D. 173 l. 220-224). Puis, à la question de savoir pourquoi ils n’avaient pas déclaré les revenus en question, il a alors expliqué qu’ils pensaient que c’était automatique et qu’ils n’avaient pas fait exprès 20 (D. 174 l. 267-271), sachant que, dans la prise de position du 26 mars 2018 des deux époux, il n’avait jamais été question d’une transmission automatique des informations mais clairement d’un aveu de déclaration incomplète en raison d’une prétendue addiction de l’épouse, addiction que rien au dossier ne démontre. Il en a été de même lors des débats de première instance en date du 10 janvier 2023. Sur questions de son défenseur, le prévenu a répondu qu’il n’était pas au courant qu’il devait déclarer ses revenus et pensait que c’était automatique (D. 308 l. 31-46 ; D. 309 l. 1-2), mais, juste après, sur question du Président, il a indiqué que certes il pensait au début que c’était automatique mais qu’ensuite, après la première procédure, il avait discuté avec son épouse et ils étaient convenus qu’elle devait tout déclarer (D. 309 l. 19-28). Confronté devant la 2e Chambre pénale à la question de savoir pourquoi il n’avait pas informé le DAS qu’il travaillait pour F.________ lors de l’entretien du 25 octobre 2017, alors qu’il avait des douleurs de dos en raison de sa hernie discale, qu’il cherchait du travail et qu’il avait postulé chez K.________, il a invoqué avoir été tellement content de pouvoir aller travailler chez K.________ qu’il n’avait pas réfléchi à ce qu’il avait fait ou pas, qu’il était très content d’avoir cette opportunité, pour tout de suite souligner qu’il aurait dû faire plus attention et être plus derrière son épouse (D. 504 l. 139-148). Le prévenu a ainsi présenté une nouvelle explication pour ne pas avoir annoncé au DAS son activité auprès de F.________ et en a tout de suite imputé la faute à son épouse. 12.5 Par ailleurs, il sied de relever que, même s’il avait oublié d’annoncer spontanément ses revenus, les questions y relatives de l’assistante sociale auraient impérativement dû le conduire à remédier à ses omissions et à rendre la situation transparente. Dans les divers entretiens qu’il a eus avec l’assistante sociale, cette dernière a à plusieurs reprises interrogé le prévenu qui a alors nié avoir des activités rémunérées. Il est notamment renvoyé à l’entretien du 25 octobre 2017 durant lequel l’assistante sociale a communiqué que si l’engagement auprès d’K.________ devait se concrétiser le prévenu devrait envoyer son contrat de travail puis, chaque mois, les fiches de salaire pour adapter les budgets et évaluer les besoins de la famille (D. 54). Partant, il est indéniable que le prévenu était informé qu’il devait déclarer ses emplois et fournir ses fiches de salaire et que c’est en toute connaissance de cause qu’il ne s’est pas exécuté et a ainsi violé son devoir de collaboration. De plus, au vu des divers documents, le prévenu ne peut pas prétendre avoir été persuadé ou même avoir pu légitimement penser que son épouse avait annoncé tous les revenus qu’il avait réalisés. Il est patent qu’il savait qu’elle n’avait rien communiqué du tout pour l’année 2017. 12.6 Au sujet de l’achat du véhicule de marque Mercedes, les déclarations ont également évolué. Dans un premier temps, selon le courriel du 18 avril 2018 du prévenu, le véhicule (acheté fin mai 2015 selon la carte de circulation du véhicule, D. 463) a été financé grâce à la mère de l’épouse du prévenu qui avait accordé au couple un prêt d’un montant non précisé (D. 78), prêt qui aurait été remboursé avant le décès de la prêteuse (le 18 septembre 2017, D. 184 l. 381-384). Lors de son audition par-devant la police le 19 juin 2020 (deux ans après ledit courriel), le prévenu a allégué avoir acheté le véhicule en question pour CHF 400.00 pour faire 21 les achats avec ses enfants (D. 171 l. 129-132). Confronté à ces contradictions devant la 2e Chambre pénale, le prévenu a confirmé qu’il avait payé le véhicule lui- même, que sa belle-mère avait donné quelque chose à son épouse, mais qu’il n’en savait rien. (D. 505 l 204-211). Selon son épouse lors de sa première audition par la police le 19 juin 2020, le couple a acheté ledit véhicule pour que le mari puisse aller travailler dans le canton de Soleure. Elle a déclaré ne plus se souvenir du prix, mais a dit que c’était une vielle auto et qu’elle n’avait pas été très chère (D. 179-180 l.144-152). Devant le Tribunal régional, elle a confirmé le montant de CHF 400.00 (D. 315 l. 37-39) formulé par son mari (D. 308 l. 17-20), qui avait été auditionné en premier et en sa présence (D. 305ss). Les deux époux ont soutenu à un certain moment qu’ils ne savaient pas qu’ils devaient annoncer cet achat (D. 78 ; 110). Devant le Tribunal régional le prévenu ne se souvenait plus s’il avait ou non déclaré cet achat (D. 308 l. 17). Devant la 2e Chambre pénale, il ne s’en souvenait toujours pas (D. 505 l. 214-215). Son épouse a pour sa part admis que ledit véhicule n’avait pas été annoncé, précisant qu’ils n’avaient pas du tout pensé que cela était nécessaire vu le petit prix d’achat (D. 315 l. 37-39). 12.7 Afin d’être exhaustif, il sera encore relevé ici que le prévenu a aussi allégué lors de l’audience par-devant le Tribunal régional que la condamnation de 2015 relevait de la faute de son épouse, en indiquant qu’elle n’avait pas fait les démarches nécessaires et requises par le DAS (D. 309 l. 4-6). A nouveau, cette explication ne correspond pas aux réponses données lors de la première procédure. En effet, lorsqu’il a fait usage de son droit d’être entendu en 2013, il a indiqué qu’il avait donné toutes ses feuilles, qu’il pensait qu’ils savaient puisqu’il avait annoncé (Dossier BJS 15 15616, p. 81) ou encore qu’il avait essayé d’appeler l’assistante sociale pour en parler (Dossier BJS 15 15616, p. 82). Cela démontre qu’il s’occupait lui-même de ses affaires, ce qui du reste est confirmé par les déclarations de l’époque de son épouse (Dossier BJS 15 15616, p. 82). En outre, ses premières explications données en 2013 sont en contradiction avec les déclarations faites lors de l’audition par le Procureur, à l’occasion de laquelle il avait allégué qu’il n’avait pas déclaré ses revenus en pensant que cela était fait automatiquement (Dossier BJS 15 15616, p. 167 l. 31-34). Ceci démontre encore une fois que, non seulement le prévenu ment régulièrement, mais qu’il ne parvient pas à demeurer cohérent dans les histoires et mensonges qu’il raconte ainsi que les excuses qu’il se trouve. 12.8 Au vu de ce qui précède, le prévenu n’est pas crédible lorsqu’il prétend qu’il ne savait pas que ses revenus n’étaient pas déclarés automatiquement au service social, cette argumentation se heurtant aux autres éléments figurant au dossier. Le prévenu l’a d’ailleurs finalement reconnu de lui-même en répondant au Président qu’il pensait d’abord que c’était automatique mais qu’ensuite il avait demandé à son épouse de déclarer les choses correctement (D. 309 l. 19-28). Son épouse a aussi accidentellement avoué que le prévenu était au courant que cela n’était pas automatique puisque, lors des débats de première instance, elle a indiqué qu’à une reprise, le prévenu lui avait demandé si elle avait déclaré ses revenus. Elle a 22 ensuite tenté en vain de sauver les meubles en prétendant qu’il l’avait fait « pour être sûr » (D. 313 l. 36-44). 12.9 Quant au grief de la défense selon lequel le prévenu aurait été trompé par son épouse, il ne convainc pas non plus. Celui-ci est contradictoire avec le dossier puisqu’il en ressort qu’il a lui-même activement trompé le DAS. De plus il est contradictoire avec son argument précédent selon lequel il pensait que ses revenus étaient automatiquement déclarés. Cette justification a donc manifestement été inventée par le prévenu et son épouse afin d’éviter une nouvelle condamnation de celui-ci. D’ailleurs, si son épouse avait véritablement utilisé cet argent pour des achats compulsifs, il est impensable que le prévenu ne s’en soit pas rendu compte, à plus forte raison si les sommes prétendument dépensées de cette manière s’étaient élevées à plusieurs dizaines de milliers de francs. 12.10 Après analyse de ses différentes déclarations, la Cour de céans estime que la crédibilité du prévenu est nulle. 13. Analyse des déclarations de C.________ 13.1 Suite à la dénonciation déposée le 10 février 2020 par le DAS, C.________ a été interrogée sur les faits faisant l’objet de la présente procédure pour la première fois en date du 2 juillet 2020 par la police, puis lors de l’audience du Tribunal régional du 10 janvier 2023 et finalement par-devant l’Autorité de céans lors de l’audience d’appel. Lors de l’audience du 19 juillet 2023, la défense a produit un certificat médical (D. 516-517) duquel il appert que C.________ suit un traitement depuis le 3 mai 2023, suite à l’exacerbation massive de symptômes d’état de stress post traumatique depuis janvier 2023, en raison du risque d’expulsion de la Suisse du prévenu. Il en ressort également qu’elle présente d’importants troubles du comportement depuis son adolescence. Ledit certificat retient en dernière ligne : « Pour C.________ le principal facteur de stabilité jusqu'ici a été la présence quotidienne soutenante de son époux. C'est lui qui a permis à la patiente de rester en vie dans les pires moments de détresse et d'assumer au mieux ses responsabilités de mère de famille, en gardant un minimum d'équilibre psychique. Cela malgré la précarité de son état de santé physique et les troubles émotionnels chroniques dont elle souffre depuis l'enfance. Sans lui, elle serait perdue ». Aussi, la 2e Chambre pénale doit considérer que C.________ paraît largement dépendre du prévenu et que, dès lors et d’emblée, ses déclarations sont à apprécier avec une certaine circonspection. 13.2 Des contradictions figurent dans les déclarations de C.________. Lors de son audition par la police (D. 179 l. 120-138), C.________ a déclaré qu’elle avait écrit la lettre du 26 mars 2018 (D.110) et qu’elle ne savait toutefois pas si son mari était au courant de son contenu. Lorsqu’elle a été confrontée au fait que son mari l’avait signée, elle a ajouté que son mari ne lisait jamais ce qu’il signait en raison de ses difficultés de français, qu’elle lui avait expliqué en deux ou trois « lignes », mais que finalement elle ne se souvenait pas de ce qu’elle lui avait expliqué (D. 179 l. 120-138). Toutefois, le prévenu a déclaré à la police lors de sa première 23 audition qu’ils avaient écrit ensemble ladite lettre et n’a aucunement indiqué que son contenu ne lui avait été que grossièrement résumé et qu’il apprenait pour la première fois par la police le contenu du document en question. Si vraiment le prévenu avait confié à son épouse la gestion de leur dossier auprès du service social, et n’avait pas eu connaissance du contenu du courrier en question, il n’aurait pas manqué d’être surpris d’apprendre les prétendus « aveux » de son épouse quant à son addiction aux jeux et à ses achats compulsifs et aurait pris des mesures. En l’occurrence, l’argument selon lequel le prévenu n’était pas au courant du contenu de la prise de position n’est pas crédible. D’ailleurs, s’il appert que le prévenu ne maîtrise pas l’écriture du français à un haut niveau, il est tout de même capable de rédiger des textes à l’intention du service social (D. 78). 13.3 De plus, les réponses de C.________ relatives à la raison de cette dissimulation fluctuent d’une fois à l’autre. En effet, alors que dans la prise de position du 26 mars 2018 à l’adresse du DAS elle a tout d’abord dit qu’elle avait utilisé cet argent pour assouvir son addiction aux jeux et pour des achats compulsifs (D. 110), elle a ensuite indiqué regretter avoir pris l’argent pour tout dépenser dans les jeux (courriel au DAS du 18 avril 2018, D. 77). A la police, elle a tout d’abord expliqué qu’elle avait dépensé l’intégralité des revenus dans les jeux (D. 180 l. 168-185) mais, par la suite, elle a indiqué qu’elle avait utilisé l’argent pour les jeux laissant aussi sous-entendre en avoir aussi mis une partie de côté pour ne pas revivre la même situation qu’en 2016 où le service social leur avait dit que le prévenu avait suffisamment gagné pour qu’ils subviennent eux-mêmes à leurs besoins (D. 183 l. 326-339). En outre, par-devant le Tribunal régional, elle a expliqué avoir dissimulé les revenus obtenus de F.________ en raison d’une addiction aux médicaments (D. 313 l. 28), bien avant d’évoquer les achats compulsifs et les jeux d’argent, voire même une histoire d’escroquerie (D. 314 l. 24-31). Devant la 2e Chambre pénale, elle a justifié le fait de ne pas avoir effectué les annonces par le fait qu’elle était malade en 2017, précisant au passage qu’elle avait trompé son mari qui attendait d’elle qu’elle fasse les annonces (D. 511 l. 69-72), endossant autant que possible la responsabilité des faits. 13.4 De plus, la crédibilité de ses explications est également mise à mal par d’autres éléments du dossier. En effet, alors que dans la prise de position du 26 mars 2018 (D. 110) elle a indiqué qu’elle allait suivre une thérapie afin de guérir son addiction, il ressort de son audition devant le Tribunal régional qu’elle n’en a finalement jamais suivie car elle avait eu des contacts avec la pédopsychiatre de sa fille (D. 314 l. 33-35). Cette explication ne paraît aucunement logique. Au surplus, il apparaît qu’elle n’a jamais abordé le sujet avec ladite thérapeute (D. 333). Quant à sa prétendue honte d’en parler (D. 314 l. 38-40), elle est contredite par son aveu vis-à-vis du DAS, sa description du problème et la multitude de détails y relatifs mentionnés dans la lettre en question (D. 110). En consacrant une part très importante de sa prise de position à l’utilisation prétendue des revenus non déclarés, elle a éludé une partie importante des réponses exigées par le DAS (D. 106-107). Dans la mesure où C.________ souffrait de troubles de santé à l’époque des faits incriminés, il n’en demeure pas moins, qu’ils ne peuvent en 24 l’espèce ni expliquer la volonté de tromper volontairement la collectivité publique, ni dicter un tel comportement. 13.5 Si lors de son audition par-devant le DAS le 9 décembre 2013 (Dossier BJS 15 156616 p. 82), C.________ ne connaissait pas E.________, bien que cette entreprise apparaissait comme employeur sur son extrait individuel de la caisse de compensation (D. 97), elle a reconnu avoir travaillé pour cette entreprise lors de son audition par-devant le Tribunal régional le 10 janvier 2023 (D. 313 l. 10-17). Elle a aussi expliqué lors de son audition par-devant la 2e Chambre pénale qu’elle avait un contrat de travail avec cette entreprise pour laquelle elle travaillait, le prévenu l’aidant lorsque cela était nécessaire, et qu’elle touchait le salaire (D. 510 l. 26-38). 13.6 Les circonstances dans lesquelles le courrier du 26 mars 2018 a été écrit et son contenu ne permettent pas de conclure à une crédibilité particulièrement bonne de C.________, contrairement à ce qu’a affirmé la défense. Vu l’état des faits qui leur avait été opposé, sa responsabilité ne pouvait clairement pas être contestée, et elle ne s’exposait finalement pas à une sanction pénale plus importante du fait qu’elle prenait la responsabilité du fait que les annonces des revenus n’avaient pas été effectuées car elle pouvait aussi s’attendre à ce que ces aveux aient des conséquences favorables dans la procédure. En outre, et contrairement à ce que la défense a prétendu, il n’est pas du tout exclu que le couple ait eu des conseils d’un avocat, ni qu’il ait été au courant que le prévenu risquait l’expulsion pénale car la disposition idoine, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, était controversée à plus d’un titre et faisait déjà l’objet d’un large débat public, en particulier pour ce qui concerne les délits à l’aide sociale. Les conséquences d’une reconnaissance de responsabilité dans les faits incriminés étaient bien plus importantes pour le prévenu, déjà condamné pour une même infraction, que pour son épouse et cela sautait aux yeux de toute personne dotée d’un minimum de bon sens déjà à l’époque de la rédaction du courrier susmentionné. 13.7 Les déclarations de C.________, à l’image de celles de son mari, contiennent beaucoup d’incohérences et de contradictions et ne sont pas crédibles. 13.8 Partant, les déclarations de l’épouse du prévenu, selon lesquelles elle serait entièrement et seule responsable si le couple a failli à son devoir de collaborer et n’a pas déclaré tous les revenus de son époux en 2017, ne sont pas crédibles et ne peuvent être suivies. Il est également renvoyé aux considérants ci-dessus (cf. ch. 12.9). 14. Faits retenus par la 2e Chambre pénale 14.1 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que les faits renvoyés dans l’acte d’accusation au ch. 1 AA sont en résumés établis comme suit : entre le 9 décembre 2016 et le 29 mars 2018, alors que le prévenu et sa famille bénéficiaient de l’aide sociale depuis 1998, le prévenu ainsi que son épouse ont volontairement dissimulé au DAS les revenus : 25 • de CHF 1'215.65 versés par F.________ (prévenu) pour les mois de février et de mars 2017 ; • de CHF 33'482.65 versés par F.________ (prévenu) entre le 1er juin 2017 et le 29 mars 2018 • de CHF 1’675.00 perçus en main propre par l’épouse du prévenu entre le 9 décembre 2016 et le 23 février 2018 pour des travaux de ménage privé ; versés en mains propres ou sur 3 comptes différents. Or, les deux époux savaient qu’il leur incombait un devoir d’information et ils ont régulièrement signé des budgets, contenant la déclaration qu’ils n‘avaient pas d’autres ressources. Le prévenu était également conscient qu’il devait annoncer tout nouvel engagement et fournir, chaque mois, ses fiches de salaire, ce qui n’a pas été fait, ou pas de manière complète, ce que le prévenu savait. Sur la base d’une fausse conception de la réalité, le DAS a ainsi versé de manière indue au prévenu ainsi qu’à sa famille un montant de CHF 36'373.30. 14.2 Le prévenu devra d’autre part être libéré de la prévention d’escroquerie par métier entre le 20 septembre 2013 et le 8 décembre 2016, les montants de : • CHF 609.00 versés à C.________ pour les ménages effectués chez L.________, payés comptant entre le 20 septembre 2013 et 25 mars 2014 ; • CHF 8'849.45 versés par D.________ au prévenu et par E.________ à C.________ entre le 29 novembre 2013 et le 1er avril 2014 sur le compte postal no ________ ; • CHF 19'173.55 versés par F.________ au prévenu entre le 28 juillet 2016 et le 17 novembre 2016 sur le compte privé Valiant au nom de son épouse (no ________) ; étant connus du DAS et pris en compte dans l’établissement du budget du couple. A ce propos, la 2e Chambre pénale se permet tout de même de noter qu’il est assez problématique qu’un service social dénonce une personne bénéficiaire pour avoir touché des revenus qu’elle aurait prétendument soustraits à sa connaissance alors qu’il apparait que ceux-ci étaient connus de lui. Il apparait également problématique qu’une telle erreur ne soit découverte qu’en seconde instance, en particulier lorsque l’expulsion du prévenu entre en ligne de compte. IV. Droit : prévention d’escroquerie par métier (ch. I.A.1. AA) 15. Arguments de la défense 15.1 La défense n’a pas plaidé en droit. 16. Eléments constitutifs 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie au sens de l’art. 146 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 363-367) en précisant ce qui suit. 26 16.2 Il est rappelé que les éléments constitutifs objectifs de l’escroquerie sont les suivants : une tromperie, une astuce, une erreur, un acte de disposition, un dommage et un lien de causalité. La tromperie astucieuse, l’erreur de la dupe, l’acte de disposition et le dommage subi par la victime doivent s’inscrire dans un rapport de causalité. S’agissant de la relation entre l’erreur et l’acte de disposition, on utilisera plutôt la notion de lien de motivation. L’auteur doit en outre agir intentionnellement et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Une identité matérielle doit exister entre le dommage et l’enrichissement. 16.3 Plus particulièrement, une tromperie peut consister en une affirmation fallacieuse, la dissimulation de frais vrais ou le fait de conforter autrui dans son erreur. Comme indiqué par l’instance précédente, une tromperie par omission n’est possible qu’en cas de devoir qualifié d’agir. Une simple obligation d’annonce n’est pas suffisante pour que sa violation soit prise en compte sous l’angle de la commission par omission au sens de l’art. 11 CP. Pour qu’une tromperie soit alors retenue, il est nécessaire que le comportement de l’auteur aille au-delà de la simple violation du devoir d’annoncer, étant précisé qu’il est possible de retenir une dissimulation de faits vrais (par commission) y compris par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.4 ; ATF 140 IV 206 consid. 6.3). 16.4 L’astuce est quant à elle définie comme étant diverses manœuvres et mensonges successifs, comportant un certain raffinement. Elle doit rendre la tromperie imperceptible ou difficilement perceptible, en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe connues de l’auteur. Toutefois, la dupe n’est pas protégée si elle pouvait éviter d’être trompée si elle avait fait preuve d’un minimum d’attention (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 2.3.1.1). 16.5 Dans le domaine des assurances sociales et de l’aide sociale, la jurisprudence retient ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 23.2) : La définition générale de l’astuce est également applicable à l'escroquerie en matière d'assurances et d'aide sociale. L’autorité agit de manière légère lorsqu’elle n’examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas. En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une modification du droit du bénéficiaire à bénéficier des prestations servies, l'autorité d'assistance n'a pas à procéder à des vérifications particulières. L'assuré qui, en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété 27 comme la manifestation positive - par acte concluant - du caractère inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3 et les références citées). 16.6 En outre, comme retenu par l’instance précédente, dans les affaires d’escroquerie contre une autorité d’aide sociale, le Tribunal fédéral a précisé que l’astuce pouvait être retenue lorsque l’auteur a fait de fausses déclarations et savait que, sur cette base, l’autorité allait renoncer à entreprendre des investigations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2015 du 6 avril 2016 consid. 2.4.1). 16.7 Il n’est pas nécessaire que la dupe prenne toutes les précautions nécessaires (alle erdenklichen Vorkehrungen) pour que sa coresponsabilité soit exclue. Au contraire, l’astuce ne devrait être niée que lorsque les mesures de protection les plus élémentaires (grundlegendsten Vorsichtsmassnahmen) commandées par les circonstances ne sont pas respectées. Le fait de ne pas prendre toutes les mesures de protection imaginables (alle denkbare Kontrollmassnahmen) ne conduit pas obligatoirement à une exclusion de l’astuce, dans la mesure où les autorités de l’aide sociale peuvent (dürfen) également accorder une certaine confiance aux bénéficiaires de l’aide sociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_338, 357/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2 et 3.4). 16.8 De même, la Cour suprême du canton de Berne a notamment retenu une escroquerie par métier dans le cas d’un prévenu qui avait omis d’annoncer son activité lucrative ou celle de son épouse, mais avait au contraire indiqué lors des entretiens auprès du service social qu’il continuait à postuler (sans succès), avait remis divers documents (notamment en lien avec des prestations de l’assurance chômage) et avait signé les budgets calculés mensuellement, qui ne mentionnaient (erronément) aucun revenu. Dans ces circonstances, au vu des annonces (actives) du prévenu, le service social n’avait pas de raisons de douter de ses indications – et donc de les vérifier. Une coresponsabilité du service ne pouvait donc pas lui être reprochée et l’astuce a été retenue, au vu du comportement global du prévenu (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale SK 22 440 du 1er mai 2023 consid. 16.6.2). 16.9 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 28 16.10 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1086/2019 du 6 mai 2020 avec d’autres renvois). 16.11 Ce concept de coactivité montre qu’une personne peut être considérée comme auteur d’une infraction, même si elle n’en est pas l’auteur direct, c’est-à-dire si elle n’a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale. Cela résulte naturellement du fait qu’une infraction, comme toute entreprise humaine, n’est pas nécessairement réalisée par une personne isolée, mais peut procéder d’une action commune avec une répartition des tâches. La jurisprudence exige que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_500/2014 du 29 décembre 2014 consid. 1.1 ; 6B_741/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.3.1 ; 6P.60/2007 du 12 octobre 2007 consid. 10.1). 16.12 Comme indiqué par l’instance précédente, l’aggravante du métier suppose qu’il résulte du temps et des moyens que l’auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). 17. En l’espèce 17.1 Il est indéniable que le couple a agi de concert en l’espèce, chacun amenant sa pierre à l’édifice. Leur supercherie ne pouvait que perdurer tant qu’ils tenaient le même discours lors des entretiens auxquels ils étaient convoqués quant au fait qu’aucun des deux ne générait de revenus pour la période incriminée, et signaient des budgets dont ils savaient qu’ils étaient faux, vu que les revenus de l’épouse du prévenu comme les siens n’y étaient pas retenus. Ainsi en particulier lors de 29 l’entretien du 25 octobre 2017, où en présence de l’autre conjoint, alors que les deux étaient parfaitement au courant de leur situation professionnelle réciproque (à savoir que le prévenu travaillait pour F.________ son salaire étant versé sur le compte de leur fille, respectivement sur le compte épargne de son épouse, que cette dernière faisait le ménage chez L.________ et était payée de mains en mains), ils ont ensemble sciemment trompé l’assistante sociale en la faisant croire qu’ils n’avaient pas d’activité lucrative, que leur état de santé n’était pas bon, que le prévenu cherchait du travail et avait postulé et ont signé le budget y afférent. Ce n’est aussi finalement que parce que le DAS a reçu l’information que le couple avait eu des revenus en 2017 qu’il a pu être mis fin à leur activité délictuelle. De plus, les deux conjoints ont pleinement profité des montants dont le couple pouvait disposer à l’époque (cf. ch. 17.10). Le prévenu et son épouse sont dès lors coauteurs des faits retenus à leur encontre. 17.2 Tout en étant parfaitement au courant de leur devoir d’information et de collaboration, y compris leur obligation d’annoncer de nouvelles ressources, ce que le prévenu a d’ailleurs confirmé (D. 173 l. 236-240), le prévenu et son épouse ont signé à de nombreuses reprises des budgets dans lesquels ils ont confirmé ne pas avoir de revenus pour les périodes y afférentes. De plus, de par les informations données lors des entretiens, en particulier des problèmes de santé et des difficultés à trouver du travail, alors qu’ils avaient repris une activité, ils ont trompé le DAS, le confortant dans son idée selon laquelle ils se trouvaient avec leurs enfants dans le besoin et l’ont ainsi dissuadé d’entreprendre des recherches plus approfondies. 17.3 L’utilisation de trois différents comptes sur lesquels les revenus des activités professionnelles du prévenu étaient versés tend aussi à brouiller les pistes. Les salaires versés par F.________ ont été versés en 2017 dans un premier temps sur le compte non connu par le DAS d’une fille du couple (D. 147-148), puis sur le compte épargne (et non privé) de l’épouse du prévenu (D. 140-146), alors que les salaires avaient été versés depuis 2016 sur le compte privé de cette dernière et que le DAS était documenté plus ou moins régulièrement des extraits de ce compte. Quant aux revenus touchés par l’épouse du prévenu, ceux-ci étaient perçus de mains à mains. Cela a rendu impossible pour le DAS d’avoir une vision d’ensemble des entrées de revenus, ce d’autant plus que les décomptes de salaires ne lui étaient pas remis et que le DAS n’en attendait pas vu qu’il ignorait les activités lucratives du couple. 17.4 Il ressort aussi de l’entretien du 25 octobre 2017 que le couple a signé le budget pour le mois de mai 2017 sur lequel ne figurait aucune entrée d’argent (D. 34-36). Il a ainsi confirmé qu’il ne percevait pas de revenus. Or, si le couple avait précédemment informé le DAS que l’épouse du prévenu avait cessé son activité chez L.________ au mois de mars 2014, il n’a pas pris la peine de lui indiquer qu’elle l’avait reprise au mois de décembre 2016. Il en a d’ailleurs été de même avec l’activité du prévenu auprès de F.________ qui avait pris fin au courant du mois de novembre 2016 (D. 76) et dont la reprise n’avait pas été annoncée. Pourtant, au moment de signer, le prévenu avait travaillé au mois de février 2017 et 30 travaillait à nouveau depuis le mois de mai 2017, pour son ancien employeur, sans que le service social en soit informé. Selon les informations données, bien que le prévenu avait mal au dos, il était en recherche de travail, avait postulé chez K.________ dont il attendait un retour d’information et se disait disposé à effectuer un mandat SSIP (D. 54), alors qu’il exerçait depuis plusieurs mois une activité lucrative que le couple n’avait pas annoncée. Quant à l’épouse, il était question d’une nouvelle demande AI, alors qu’elle avait repris depuis plus de 10 mois ses activités auprès de L.________. 17.5 Il doit ainsi être retenu que le prévenu et son épouse, en tant que coauteurs, ont fait usage d’une tromperie astucieuse. 17.6 Le DAS n’a pas non plus fait preuve de légèreté dans le traitement de ce dossier. En effet, il en ressort que les possibilités de revenus, y compris le mandat SSIP et la demande de rente AI, ont quasiment systématiquement et régulièrement fait l’objet de discussions au cours des différents entretiens. Le prévenu a aussi souvent été interrogé sur l’existence de nouveaux comptes. De plus, suite à la première dénonciation, le couple a été rendu attentif aux conséquences d’une récidive et s’est alors montré plus coopératif (D. 47), ce qui légitimait le DAS à accorder à nouveau une certaine confiance au prévenu et à son épouse. Compte tenu du nombre de demandes qu’il a à traiter, le DAS ne peut tout bonnement pas procéder à des vérifications plus approfondies et doit alors se baser, dans une grande mesure, sur la relation de confiance établie avec les bénéficiaires, ce qu’il a fait dans le présent cas en pensant raisonnablement que le couple avait retenu la leçon et tout en exerçant un suivi de leur situation. De plus, rien au cours des entretiens ne laissait transparaître que le couple percevait en réalité d’autres revenus, ce qui l’aurait conduit à approfondir le sujet. 17.7 Les agissements du prévenu et de son épouse ont ainsi mis le DAS dans l’erreur quant aux besoins de la famille, lequel a alors établi des budgets qui ne reflétaient pas la situation réelle du couple. 17.8 Dans le présent cas, il y a bien eu un acte de disposition de la part du DAS puisque, sur la base de sa représentation de la situation du prévenu et de sa famille, faussée par les déclarations de celui-ci et de son épouse, le service social a continué à leur verser une aide matérielle et que le montant indument touché s’est élevé à CHF 36'373.30. 17.9 Au vu de ce qui précède, il est évident que ce montant de CHF 36'373.30 versé à tort constitue un dommage pour T.________ (lieu) et que celui-ci a été causé par la tromperie du prévenu et de son épouse, qu’il a ainsi enrichis illégitimement d’autant. 17.10 S’agissant de l’élément subjectif, celui-ci est également donné. En effet, il est indéniable que le prévenu et son épouse ont agi de manière intentionnelle et dans un dessein d’enrichissement illégitime. Tout d'abord, il ressort du dossier que le prévenu et son épouse étaient parfaitement au courant de leur devoir d’information. La défense a toutefois tenté, tant en première instance qu’en appel, de faire croire 31 que le prévenu n’était pas au courant qu’il devait déclarer ses revenus, ceux-ci étant, selon lui, transmis automatiquement, ou encore qu’il n’était pas au courant que son épouse n’avait pas déclaré ses revenus à lui et, par conséquent, qu’il n’avait pas voulu tromper le DAS. Or, ces argumentations ne résistent pas face aux différents éléments du dossier, comme cela a été démontré ci-dessus (cf. ch. III.12.7, III.12.8 et III.12.9). Le prévenu était ainsi parfaitement conscient qu’il devait informer le DAS de tout changement de sa situation financière et s’abstenir de fournir des informations erronées, ce qu’il n’a pas fait et qu’il savait que cela n’avait pas été fait. Il savait pertinemment qu’en agissant de la sorte, il percevrait du DAS des montants auxquels il n’avait pas droit. De plus, il appert des extraits de comptes produits au dossier (D. 128-146) que les retraits sur les comptes auprès de la banque Valiant au nom de l’épouse du prévenu ont été effectués aussi bien par le prévenu que son épouse au vu des retraits effectués par deux cartes différentes (D. 155-158 ; D. 196-201). Le prévenu a dès lors clairement bénéficié de l’ensemble des moyens financiers dont le couple pouvait disposer à ce moment- là. 17.11 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale constate que tous les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie, infraction commise en tant que coauteur avec son épouse, sont réalisés. 17.12 Se pose encore la question de la qualification aggravante du métier. En l’espèce, le prévenu et son épouse ont dissimulé à eux deux 47 versements de revenus sur une période de près de 16 mois, ce qui leur a permis de percevoir plus de CHF 36'300.00, soit une moyenne arrondie de CHF 2'273.00 par mois de la part du DAS. Il est de surcroît évident que l’argent perçu indûment de l’aide sociale a eu un impact important sur leur train de vie, la famille ayant alors profité de vivre plus aisément et finançant aussi entre autres les frais de leur voiture. Partant, la Cour de céans considère que l’aggravante du métier est remplie. 17.13 Au vu de ce qui précède, le prévenu doit être reconnu coupable d’escroquerie par métier au sens de l’art. 146 al. 2 CP, en qualité de coauteur avec son épouse. V. Peine 18. Arguments de la défense 18.1 La défense ne s’est pas prononcée à ce sujet dans la mesure où elle a conclu à une libération du prévenu. 19. Droit applicable 19.1 Les dispositions du droit des sanctions ont une nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’occurrence, l’escroquerie a été 32 commise par métier, tant sous l’empire de l’ancien que du nouveau droit des sanctions. Elle ne peut toutefois par définition faire l’objet que d’une seule peine privative de liberté (étant donné le genre de peine entrant en ligne de compte en l’espèce ; cf. ch. 21.2), en raison de l’aggravante du métier. Partant, et quand bien même il ne s’agit pas d’une infraction continue, elle doit se voir appliquer le nouveau droit, tant il est exclu d’appliquer à une partie des actes commis (soit celle postérieure au 31 décembre 2017) un droit qui n’était plus en vigueur au moment où ils ont été commis. Cependant, vu que la commination des sanctions pénales relatives à l’escroquerie par métier a été modifiée dans la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023 et que cette infraction est désormais punie d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins à 10 ans au plus alors qu’une peine pécuniaire d’un minimum de 90 jours-amende était précédemment prononçable en lieu et place de la peine privative de liberté de 10 ans au plus (sans peine privative de liberté plancher), il sera tenu compte du fait que l’ancien cadre légal est plus favorable et qu’il convient de l’appliquer. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérants du jugement de première instance (D. 370- 371). 21. Genre de peine 21.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 371). Comme déjà mentionné ci-dessus, l’escroquerie par métier était punie d’une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins, jusqu’au 30 juin 2023, alors qu’elle est désormais passible uniquement d’une peine privative de liberté de 6 mois au moins à 10 ans au plus. 21.2 En l’espèce, il est constaté que le casier judiciaire du prévenu (D. 429-431) fait état de deux condamnations. La première condamnation prononcée par le Ministère public de Bienne par ordonnance pénale datée du 25 septembre 2015 condamnait le prévenu, pour escroquerie par métier ayant trait à une obtention illicite d’aide sociale de janvier 2008 à décembre 2013 (soit des faits similaires à la présente procédure), à une peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00 avec sursis pendant 4 ans, prolongé d’un délai supplémentaire d’un an jusqu’au 29 septembre 2020 par l’ordonnance pénale du 19 novembre 2018. La seconde condamnation est survenue par ordonnance pénale du 19 novembre 2018 prononcée par le Ministère public de Bâle Ville, une peine pécuniaire de 40 jours- amende au taux journalier de CHF 40.00 sans sursis ayant été prononcée pour un délit commis contre la loi sur les armes le 30 janvier 2018. La condamnation de 2015 ne l’a pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions, étant souligné que les faits à juger dans la présente procédure concernent un montant total non négligeable et présentent pratiquement le même mode opératoire que ceux à 33 l’origine de sa condamnation de 2015. Ainsi, pour des raisons évidentes de prévention spéciale, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, peu importent les considérations liées à la lex mitior. 22. Cadre légal 22.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va jusqu’à 10 ans de peine privative de liberté. La peine ne sera complémentaire ni à la peine pécuniaire prononcée le 25 septembre 2015, ni à celle prononcée le 19 novembre 2018, vu que les sanctions ne sont pas du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 23. Eléments relatifs à l’acte 23.1 Le prévenu a agi dans un but égoïste, afin de disposer, lui et sa famille, d’un revenu plus important que celui auquel il pouvait prétendre. Durant une période de 16 mois, soit de décembre 2016 à mars 2018, il a sciemment menti en indiquant explicitement que le couple n’avait pas d’autres sources de revenus afin de les dissimuler, en particulier en octobre 2017, lorsqu’il a déclaré qu’il était en recherche d’emploi et en attente de réponse d’un potentiel employeur alors qu’il avait déjà un engagement auprès de F.________. Après avoir déclaré durant les entretiens n’avoir aucun revenu, il signait régulièrement des budgets de l’aide sociale indiquant (erronément) que lui et son épouse n’avaient perçu, respectivement ne percevaient aucun revenu, alors que cela était survenu à 47 reprises. Il a menti et trompé la même collectivité publique que celle déjà prétéritée par les faits sanctionnés en 2015. Par ailleurs, il doit être souligné que ni le prévenu, ni son épouse n’ont mis fin d’eux-mêmes à leurs agissements. Ils auraient sans nul doute persisté dans leur comportement criminel si leurs agissements n’avaient pas été découverts et qu’ils n’avaient pas été interrompus. Partant, la volonté criminelle est non négligeable. De plus, il a créé et utilisé, avec son épouse, différents comptes bancaires pour brouiller les pistes et dissimuler les flux financiers. En agissant ainsi, il a, avec son épouse, perçu indûment et par métier plus de CHF 36'000.00 de la part du DAS, ce qui représente un montant assez important. 24. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 24.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère s’agissant de l’infraction d’escroquerie par métier. 24.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 25. Eléments relatifs à l’auteur 25.1 Le prévenu a déjà deux condamnations au casier judiciaire suisse (D. 429-430) : - une ordonnance pénale du 25 septembre 2015 relative à une peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00 avec sursis pendant 4 34 ans, délai d’épreuve prolongé jusqu’au 29 septembre 2020 par ordonnance pénale du 19 novembre 2018, et à un travail d’intérêt général pour un total de 120 heures, pour escroquerie par métier ; - une ordonnance pénale du 19 novembre 2018 relative à une peine pécuniaire de 40 jours-amende au taux journalier de CHF 40.00 sans sursis pour un délit contre la loi sur les armes. Ces condamnations ont clairement un effet défavorable sur les éléments relatifs à l’auteur. 25.2 Le prévenu est un ressortissant tunisien âgé de 51 ans. Il est arrivé en Suisse en 1998 à l’âge de 26 ans en tant que touriste. Il a épousé C.________ deux mois après son entrée en Suisse. Le couple a eu 4 enfants, soit M.________, né ________, Q.________, né ________, N.________, née ________, et I.________, née ________. Le couple a été soutenu par l’aide sociale du 1er septembre 1998 au 31 mars 2018. Le prévenu est actuellement employé à 100% dans une fabrique de mécanique de précision, pour un salaire mensuel brut de CHF 5'100.00, versé 13 fois par an, et il touche régulièrement des suppléments pour travail en équipe ainsi qu’une allocation pour enfant et deux allocations de formation (D. 482). Ces éléments sont neutres. 25.3 Il appert de l’extrait du registre des poursuites du prévenu (D. 444-446) qu’il a eu pour la période de 2018 jusqu’à ce jour des poursuites de la part de différentes assurances maladies et de l’État (commune et canton) pour CHF 174'853.40 (dont CHF 147'256.95 en relation avec les prestations sociales perçues relatives tant à la première condamnation qu’à la présente procédure) et qu’il a 59 actes de défaut de biens délivrés durant les 20 dernières années pour un total de CHF 188'749.75. Un des actes de défaut de biens concerne le montant de CHF 65'005.30 relatif aux prestations sociales faisant l’objet de la présente procédure et un autre se fonde sur les montants indûment touchés et sanctionnés dans l’ordonnance pénale du 25 septembre 2015. A ce jour, aucun montant n’a été remboursé par rapport aux prestations sociales perçues de manière indue, que ce soit relativement à celles qui font l’objet de la présente procédure (pour une somme de CHF 65'005.30, pour lesquelles une décision de remboursement entrée en force a été rendue le 6 mars 2019) ou à celles dont la perception indue a été sanctionnée en 2015 (pour une somme totale de CHF 93'387.50, qui a été réduite à CHF 82'251.65 après compensation avec d’autres prestations sociales sur la base d’une convention de remboursement ; dossier BJS 15 15616 D. 79). Dès lors, le DAS s’est vu obligé d’entamer des poursuites, dans les deux cas, les deux ayant abouties à un acte de défaut de biens (D. 445). Depuis le 1er avril 2018, la famille n’est plus soutenue par le DAS. Ces éléments sont très légèrement défavorables. 25.4 Même lorsque le prévenu a été confronté à ses revenus non déclarés et pourtant déjà établis dans une large mesure par l’extrait de la caisse de compensation, sa collaboration avec le DAS n’a été que minimale. Il a fait trainer en longueur les clarifications. Durant toute l’enquête et en partie en contradiction avec les preuves au dossier, il n’a eu de cesse de contester son implication par des excuses peu 35 crédibles, sans que cela ne lui porte toutefois préjudice quant à la quotité de la peine à fixer, son comportement en l’espèce ne dépassant pas ce qui est admissible au regard du privilège inhérent au statut de prévenu de ne pas s’incriminer. Il n’y a pas de prise de conscience ni de repentir. Les regrets exprimés portent sur les conséquences de ses actes sur sa personne et sa famille, et non pas sur le tort causé à la société par son action. Ces éléments sont légèrement défavorables. 25.5 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont défavorables. Ils justifient donc une augmentation sensible de la peine. 26. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 26.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. L’état de fait référence consiste en une description d’un cas d’espèce constitutif d’une infraction donnée. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 26.2 En l’espèce, les recommandations prévoient une peine de 120 unités lorsque l’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. 26.3 En l’espèce, le prévenu a obtenu plus de CHF 36'000.00 de manière indue, en cachant astucieusement au DAS que son épouse et lui percevaient différents revenus atteignant au total ce montant, bénéficiant ainsi frauduleusement de l’aide sociale. Il a agi comme coauteur avec son épouse durant 16 mois entre décembre 2016 et mars 2018, en multipliant les mensonges, en les adaptant à la situation lors des entretiens avec l’assistante sociale alors en charge de leur dossier et en signant les budgets mensuels erronés. L’aggravante du métier est en outre réalisée. La 2e Chambre pénale considère donc que son comportement est bien plus grave que celui décrit dans les recommandations susmentionnées, en particulier au vu du cadre légal théorique. 26.4 Sur la base de tous les éléments qui précèdent la 2e Chambre pénale est d’avis que A.________ doit être condamné à une peine privative de liberté de 5.5 mois (la peine de base retenue par le juge de première instance étant nettement trop basse), laquelle doit être augmentée à 7 mois en raison des éléments défavorables relatifs à l’auteur. Cette peine est ensuite réduite à 6 mois en raison de la violation du principe de célérité, aucune mesure d’instruction n’ayant été prise entre mai 2021 et mai 2022. 36 27. Sursis et révocation du sursis 27.1 Règles applicables 27.1.1 En ce qui concerne les règles applicables au sursis et à la révocation du sursis, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement aux considérants du jugement de première instance (D. 375-376), rappelant les principes qui suivent. 27.1.2 La loi prévoit que le sursis est accordé lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). L’octroi du sursis constitue la règle à laquelle on ne peut déroger qu’en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le sursis complet peut être accordé à l’exécution d’une peine pécuniaire et d’une peine privative de liberté de deux ans au maximum. 27.1.3 Conformément à l’art. 46 al. 1 CP, si durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. 27.1.4 Le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d’espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5). Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l’avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d’exécuter l’autre peine (pratique dite de la Mischrechnung). Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d’ordonner ou non l’exécution de l’autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l’intéressé puisse au besoin la contester utilement et l’autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1er mai 2014 consid. 2.1 et 2.2 et les références citées). 27.2 En l’espèce 27.2.1 Vu la durée de la peine privative de liberté de 6 mois retenue dans la présente et l’absence d’une condamnation à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins dans les cinq ans qui précèdent l’infraction sanctionnée dans la présente, le sursis complet est à accorder sauf en présence d’un pronostic défavorable ou hautement incertain. 37 27.2.2 Par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, le prévenu a été condamné notamment à une peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00 avec sursis pendant 4 ans, délai prolongé jusqu’au 29 septembre 2020 par ordonnance pénale du 19 novembre 2018, pour escroquerie par métier à l’aide sociale. Les faits réprimés dans le cadre de la présente procédure ont été commis durant le délai d’épreuve. 27.2.3 Les faits jugés dans le contexte de la présente procédure sont très semblables à ceux aboutissant à l'ordonnance pénale du 25 septembre 2015 (mensonges délibérés vis-à-vis du DAS sur le fait d’avoir un travail, passage sous silence des revenus générés, création de différents comptes annoncés seulement partiellement afin de dissimuler des versements, signature de budgets en parfaite connaissance de leur inexactitude), de sorte qu’il apparaît que le jugement de 2015 n’a eu guère d’effet sur le prévenu, respectivement qu’un effet limité dans le temps. La récidive porte sur une période de 16 mois et est importante. Il n’y a pas de prise de conscience, le prévenu n’a pas regretté le tort causé à la société par son action et il n’a pas même essayé de rembourser les montants perçus indûment. De plus, le prévenu a été condamné le 19 novembre 2018 à une peine pécuniaire de 40 jours- amende au taux journalier de CHF 40.00 sans sursis pour un délit contre la loi sur les armes. Les faits à juger dans la présente affaire sont dès lors une deuxième récidive et témoignent d’une certaine imperméabilité du prévenu aux sanctions qui ne sont pas exécutées. Le fait que le prévenu n’ait plus eu de comportement délictuel depuis 2018 et qu’il soit économiquement indépendant de l’aide sociale depuis le 1er avril 2018 sont des comportements qui peuvent être attendus de tout un chacun. 27.2.4 Dans ces circonstances, le raisonnement de la première instance ne peut être que confirmé. Partant, la 2e Chambre pénale révoque le sursis à la peine pécuniaire de 150 jours-amende prononcée par l’ordonnance pénale du 25 septembre 2015, tandis que le sursis doit être prononcé pour la peine privative de liberté de 6 mois, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius. La durée du délai d’épreuve sera toutefois fixée à 4 ans en tenant compte en particulier que le prévenu n’a pas eu de comportement délictuel depuis 5 ans maintenant. VI. Expulsion 28. Arguments de la défense 28.1 La défense a retenu que l’expulsion du prévenu le plongerait dans une situation personnelle grave, notamment du point de vue de sa vie familiale. Renvoyant au jugement de première instance, elle a souligné que toute la famille nucléaire du prévenu se trouvait en Suisse et qu’elle était très unie. Elle a également relevé que les quatre enfants du prévenu étaient bien intégrés en Suisse et qu’ils n’étaient pas connus de la justice mais en voie d’être insérés professionnellement, soulignant par ailleurs le jeune âge de la benjamine. Quant à l’intérêt public, faisant grief au juge de première instance de ne pas avoir examiné les critères pertinents, la 38 défense les a repris en soulignant que l’intérêt public résidait essentiellement dans le fait que le prévenu ne commette pas de nouvelles infractions. Elle a constaté que la peine de 8 mois avec sursis infligée au prévenu en première instance était d’une durée qu’elle a qualifiée de « moyenne » seulement, et que le bien juridique lésé, soit le patrimoine, était certes important mais pas fondamental. Elle a également relevé que 5 ans s’étaient écoulés depuis les derniers faits, que le prévenu n’était plus soutenu par le DAS depuis lors et s’était tenu à carreau. Evoquant un pronostic favorable et considérant que le casier judiciaire du prévenu ne pouvait conduire à retenir que ce dernier méprisait l’ordre juridique suisse et constituait un danger pour celui-ci, elle a conclu à ce qu’il soit renoncé à prononcer l’expulsion du prévenu. 29. Droit applicable 29.1 Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la modification du Code pénal en relation avec la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. introduit suite à l’acceptation de l’initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels » (initiative sur le renvoi), le 28 novembre 2010. Depuis, les art. 66a ss CP prévoient les conditions auxquelles un étranger condamné est expulsé de Suisse. 29.2 En l’espèce, les faits retenus à l’encontre du prévenu ont été commis après le 1er octobre 2016. Partant, les dispositions relatives à l’expulsion sont applicables au cas concret. 30. Généralités sur l’expulsion 30.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du jugement de première instance qui reprend les principes retenus dans la décision du 9 novembre 2022 de la Cour suprême du canton de Berne dans l’affaire SK 22 146 (D. 377-379). 31. En l’espèce 31.1 Le prévenu étant originaire d’un pays étranger (Tunisie) et ayant été reconnu coupable d’escroquerie par métier, il est soumis à l’expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. c CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 31.2 Le prévenu est arrivé en Suisse le ________ (date), à l’âge de 26 ans en tant que touriste. Il a obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage avec une ressortissante suisse. De cette union sont nés quatre enfants. Le prévenu est en possession d’un permis d’établissement (permis C) depuis le ________ (date), valable jusqu’en août 2024 (D. 193). Il n’est pas poursuivi de quelque manière que ce soit dans son pays d’origine. Le prévenu n’a en Suisse aucune activité au sein d’un club ou d’une association. Même si les problèmes de santé du prévenu documentés par la défense sont chroniques, ils ne sont pas de nature à mettre en danger immédiat sa vie ou son intégrité physique. Par ailleurs, ils ne requièrent pas des traitements médicaux compliqués et rares qui ne pourraient pas être dispensés 39 dans son pays d’origine. Ils ne s’opposent dès lors pas à l’expulsion du prévenu, la défense ne l’ayant d’ailleurs pas plaidé. 31.3 Le prévenu et sa famille ont bénéficié de l’aide sociale du 1er septembre 1998 au 31 mars 2018 pratiquement sans interruption. Le montant total de l’aide sociale allouée s’élève à CHF 1'041'893.60 (D. 441). Seule une petite partie des prestations indument touchées a été remboursée et ce uniquement parce que le DAS a effectué une retenue sur les prestations versées. L’extrait du registre des poursuites du prévenu fait état de 59 actes de défaut de biens pour un total de CHF 188'749.75, dont CHF 147'256.95 de créances envers le Département des affaires sociales de T.________ (lieu), représentant le montant des prestations indûment ou prétendument indûment perçues (D. 446). Le prévenu et sa famille ne sont plus soutenus par le service social depuis le 1er avril 2018. 31.4 Le prévenu a peiné à s’insérer sur le marché du travail en Suisse. Il ressort du dossier qu’il n’a pas de CFC, qu’il a exercé différentes activités professionnelles (conciergerie, soudage, employé d’usine) de quelques mois (en général par le biais d’une agence de placement temporaire). On arrive dès lors à se demander si le prévenu a sérieusement investi l’énergie suffisante pour s’insérer dans le marché du travail suisse et décrocher un emploi stable. Actuellement, le prévenu est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée depuis le 1er avril 2022 auprès de R.________ et gagne un salaire mensuel brut de CHF 5'100.00, versé 13 fois l’an (D. 482-487). 31.5 Ses parents et ses sept sœurs se trouvent encore dans son pays d’origine. Il se rend régulièrement en Tunisie. Il y a vécu durant les premiers 26 ans de sa vie, y a effectué toute sa scolarité et, selon ses déclarations, y a travaillé dans le domaine « d’entretien mécanicien de machine » (D. 306 l. 20). De plus, il est également titulaire d’un permis de conduire pour camions tunisien (dossier BJS 15 15616 p. 167 l. 53). Il conserve indéniablement avec ce pays des contacts réguliers et étroits. Il a donc de bonnes chances de retrouver un cercle social et un travail en Tunisie. Ses perspectives de réintégration en Tunisie ne sont pas inférieures à celles en Suisse (D. 306 l. 19ss). 31.6 Le prévenu vit avec son épouse et leurs quatre enfants, qui ont respectivement 22 ans (M.________, né le ________), 19 ans (Q.________, né le ________), 18 ans (N.________, née le ________) et 8 ans (I.________, née le ________). L’épouse du prévenu a perdu son emploi au 30 juin 2023 suite à une longue période d’incapacité de travail (D 495). Elle perçoit depuis le 31 janvier 2023 des prestations d’indemnités journalières de l’assurance perte de gain qui sont allouées en tant qu’avances sur les prestations de l’assurance-invalidité au vu de l’incapacité de travail persistante. Une demande de prestations auprès de l’AI est en cours (D. 496). Les trois enfants majeurs participent selon leurs possibilités au paiement de leur assurance maladie respective et de leurs frais. L’aîné, M.________, travaille à 80% dans le but de financer ses études de pilote d’avion. Q.________ fait un apprentissage d’informaticien au S.________ et N.________ un apprentissage d’assistante socio-éducative. Si ces enfants sont déjà majeurs, il 40 n’en reste pas moins qu’ils sont de jeunes adultes n’ayant pas encore achevé de formation initiale, qui vivent encore avec leurs parents et bénéficient du soutien de ces derniers pour leurs formations en cours. Les quatre enfants, tout comme l’épouse du prévenu, ont la nationalité suisse. S’agissant de I.________, qui n’a que 8 ans et ne parle pas l’arabe (D. 511 l. 45-48), le prévenu n’a pas la garde exclusive sur cette dernière, de sorte qu’une éventuelle expulsion n’entraînerait pas de facto un départ de Suisse pour l’enfant. Des difficultés moyennes d’apprentissage du langage écrit ont été détectées chez I.________ lesquelles demandent la mise en place d’un suivi en logopédie, une requête en ce sens étant en cours (D. 490-493). Ces difficultés ne l’empêchent toutefois pas de suivre le cursus scolaire normal et elle a été promue pour passer en 5H en août 2023 (D. 501 l. 36-38). 31.7 S’agissant de la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son droit à ne pas être séparé de ses parents (art. 3 et 9 de la Convention des droits de l’enfant [CDE]), il est tout d’abord relevé que l’individu se prévalant de ces droits doit être directement touché par la décision litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, du moment que c’est le père et non l’enfant qui s’y réfère. En outre, ladite convention n’accorde pas des droits qui primeraient de manière absolue sur d’autres intérêts privés ou publics. Au contraire, elle prévoit également que les droits fondamentaux accordés peuvent être restreints à certaines conditions. Les droits susmentionnés sont cependant un élément essentiel à prendre en compte dans le cadre de la pesée des intérêts (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1275/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.4.2-1.4.3 ; ATF 146 IV 267 consid. 3), ce qui fera l’objet des considérations qui suivent. 31.8 En l’espèce, force est de constater que le prévenu entretient une relation étroite et effective avec son épouse et sa fille mineure I.________. Il convient d’ajouter que l’on ne saurait exiger ni de l’épouse du prévenu, ni de sa fille mineure, toutes deux de nationalité suisse et ayant toujours vécu en Suisse (D. 507 l. 297-301 ; D. 512 l. 122-124), qu’elles suivent le prévenu afin que la vie de famille soit maintenue en Tunisie. L’épouse est manifestement de santé précaire. Quant à l’enfant, elle ne parle pas l’arabe et se trouve dans un âge où il est difficile de s’adapter et où il faut considérer qu’elle s’est déjà intégrée scolairement, voire socialement en Suisse. Le prévenu est un pilier pour l’équilibre psychique de son épouse (D. 517) et aussi le pilier économique pour sa famille, de sorte que son expulsion les conduirait très certainement à dépendre à nouveau des services sociaux. Il doit par conséquent être reconnu que l’expulsion du prévenu le placerait dans une situation personnelle grave, limitée toutefois au respect de sa vie familiale, à savoir aux relations avec son épouse et sa fille mineure. La première condition cumulative de l'art. 66a al. 2 CP étant réalisée, il reste à examiner si l'intérêt du recourant à demeurer en Suisse prime sur celui de l'État à son expulsion. 31.9 Les faits reprochés au prévenu, soit l’escroquerie par métier pour un montant de CHF 36'000.00 concernant des prestations d’aide sociale indues, ne sauraient être minimisés, quand bien même le bien juridique lésé est le patrimoine, et non un bien 41 juridiquement protégé plus important, tel que la vie ou l’intégrité physique par exemple. Il sied de souligner qu’ils ont été commis au préjudice de T.________ (lieu), soit de la collectivité publique, et en s’appropriant des ressources destinées aux plus démunis. La peine privative de liberté de 6 mois prononcée en l’espèce relativise toutefois la gravité de la faute à l’intérieur du cadre légal de l’escroquerie par métier, vu que la commination va jusqu’à 10 ans. Elle est également clairement en-dessous de la peine privative de liberté de longue durée retenue à l’art. 62 al. 1 let. b LEI qui prévoit une révocation de l’autorisation de séjour lorsqu’une peine privative de liberté supérieure à un an est prononcée (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147), résultant d'un seul jugement pénal, qu'elle ait été prononcée avec sursis ou sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). Ainsi, la gravité de l’infraction sous l’angle de l’examen de l’expulsion est à relativiser. Le sursis prononcé à l’égard du prévenu repose en l’espèce sur un pronostic qui n’a pas été considéré comme défavorable quant à la question de la récidive. Par ailleurs, le prévenu séjourne légalement depuis 25 ans en Suisse. Il y a sa famille et y a élevé, respectivement y élève, tous ses enfants. Il semble également avoir trouvé pieds dans le monde professionnel depuis 5 ans. Enfin, seules trois infractions pénales d’une gravité qui reste relative lui sont imputées pour des faits datant de plus de 5 ans. 31.10 Partant, l’intérêt public au renvoi ne prime tout juste pas sur l’intérêt privé (limité) du prévenu à demeurer en Suisse. Il convient de souligner que cette conclusion pourrait être différente si le casier judiciaire du prévenu venait à s’étoffer. 31.11 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de renoncer à l’expulsion du prévenu du territoire suisse. 42 VII. Frais 32. Règles applicables 32.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 381). 32.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 33. Première instance 33.1 Les frais de procédure de première instance mis à la charge du prévenu ont été fixés à CHF 2'782.50, honoraires de la défense d’office non compris. Vu la libération opérée en appel, étant rappelé que les verdicts de culpabilité sont déterminants en première instance, une partie est à mettre à la charge du canton de Berne, soit à hauteur de 50%. 34. Deuxième instance 34.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 34.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance doivent être mis partiellement à la charge du canton de Berne à concurrence de 60%, le prévenu ayant été libéré pour une grande partie des faits et ayant obtenu gain de cause sur l’expulsion. Le solde de 40% est mis à la charge du prévenu. 35. Procédure de révocation 35.1 Au vu de l’issue de la procédure aussi bien en première qu’en deuxième instance, le prévenu doit en supporter les frais qui sont fixés à CHF 300.00 pour chaque instance. VIII. Indemnité en faveur de A.________ 36. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 36.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait 43 dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requise à juste titre. IX. Rémunération du mandataire d'office 37. Règles applicables et jurisprudence 37.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 37.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 37.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 37.4 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). Le 44 prévenu partiellement condamné, est tenu de rembourser, dans la proportion dans laquelle il est condamné à supporter les frais de procédure, dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 38. Première instance 38.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 38.2 En l’espèce, les montants de CHF 7'130.80 à titre d’indemnité pour la défense d’office, respectivement de CHF 8'876.65 pour les honoraires en qualité de mandataire privé ne prêtent pas le flanc à la critique et n’ont pas non plus été contestés. 38.3 Les modalités de remboursement doivent être adaptées pour tenir compte de l’acquittement prononcé en appel. Dès lors que le prévenu doit être astreint au payement de 50% des frais de procédure, il devra rembourser l’indemnité de son défenseur d’office dans la même proportion. 39. Deuxième instance 39.1 Me B.________ a produit sa note d’honoraires lors de l’audience. Il fait valoir une activité de 15.5 heures, le temps de l’audience retenu étant de 2 heures. Cette note d’honoraire doit être corrigée sur ce point, l’audience ayant duré 3.5 heures. L’activité à indemniser est dès lors de 17 heures. L’obligation de remboursement est fixée dans la même proportion que celle des frais à charge de A.________ (cf. ch. VII.34.2). 39.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 45 X. Ordonnances 40. Effacement des données signalétiques biométriques 40.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon l’art. 354 al. 4 let. a CP. 40.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 41. Communications 41.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 46 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. libère A.________ de la prévention d’escroquerie par métier, infraction prétendument commise entre le 20 septembre 2013 et le 8 décembre 2016, à T.________(lieu), au préjudice de la commune de T.________(lieu) ; II. reconnaît A.________ coupable d’escroquerie par métier, infraction commise entre le 9 décembre 2016 et le 29 mars 2018, à T.________(lieu), au préjudice de la commune de T.________(lieu) ; partant, et en application des art. 40, 42 al. 1, 46 al. 1, 47, 66a al. 2, 146 al. 2 aCP, 135 al. 4, 422, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, III. révoque le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende au taux journalier de CHF 30.00, accordé à A.________ par ordonnance pénale du 25 septembre 2015, la peine devant dès lors être exécutée ; IV. condamne A.________ à une peine privative de liberté de 6 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 4 ans ; V. renonce à prononcer l'expulsion de A.________ de Suisse ; VI. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'782.50 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'391.25 (50 %), à la charge du canton de Berne ; 47 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'391.25 (50 %), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'800.00 (60 %), à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'200.00 (40 %), à la charge de A.________ ; 3. met les frais de la procédure de révocation de sursis, fixés à CHF 300.00 pour la première instance et à CHF 300.00 pour la deuxième instance, à la charge de A.________ ; VII. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 32.42 200.00 CHF 6’484.00 Débours soumis à la TVA CHF 137.00 TVA 7.7% de CHF 6’621.00 CHF 509.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’130.80 Part à rembourser par le prévenu 50 % CHF 3’565.40 Part qui ne doit pas être remboursée 50 % CHF 3’565.40 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 8’105.00 Débours soumis à la TVA CHF 137.00 TVA 7.7% de CHF 8’242.00 CHF 634.65 Total CHF 8’876.65 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1’745.85 Part de la différence à rembourser par le prévenu 50 % CHF 872.95 48 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 17.00 200.00 CHF 3’400.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 93.00 TVA 7.7% de CHF 3’568.00 CHF 274.75 Total à verser par le canton de Berne CHF 3’842.75 Part à rembourser par le prévenu 40 % CHF 1’537.10 Part qui ne doit pas être remboursée 60 % CHF 2’305.65 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 4’250.00 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA CHF 93.00 TVA 7.7% de CHF 4’418.00 CHF 340.20 Total CHF 4’758.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 915.45 Part de la différence à rembourser par le prévenu 40 % CHF 366.20 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VIII. ordonne l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, cinq ans après l’expiration du délai d’épreuve du sursis octroyé pour la peine prononcée, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 354 al. 4 let. a CPP) ; 49 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : par écrit : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland - au Ministère public du canton de Berne, Région Jura bernois-Seeland Berne, le 19 juillet 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 8 août 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant e.r. Geiser, Juge d’appel La Greffière : Riedo 50 Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 51 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 52