Cette facturation est très légèrement excessive et Me D.________ a plaidé inutilement des points déjà entrés en force ou sur lesquels la partie plaignante n’avait pas à se prononcer. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale estime qu’une activité de l’ordre de 10 heures serait suffisante en l’espèce. Vu le changement de taux de TVA qui a eu lieu au 1er janvier 2024, il y a lieu de répartir cette activité sur chaque année. À des fins de simplification, les frais de copies et port seront intégralement attribués à l’année 2023. 42.2.1 Seule 1:20 heure d’activité a été réalisée en 2023.