Au surplus, il est constaté que le prévenu représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature et le nombre des infractions commises, ainsi que leur diversité et par la gravité de la faute. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS (D. 600 l. 28-32 ; 875 l. 131-156). VII. Action civile