Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que malgré le faible montant concerné par les infractions d’extorsion qualifiée et de vol en lien avec une violation de domicile, même si une situation personnelle grave devait être retenue – ce qui n’est pas le cas – l’intérêt public au renvoi du prévenu considéré dans sa globalité primerait clairement sur les intérêts privés (limités, ch. 33.2 ci-dessus) de ce dernier à demeurer en Suisse. 33.5 Partant, la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée.