876 l. 200-215), ses perspectives dans ce domaine ne sont pas moins bonnes au Kosovo qu’en Suisse. Les perspectives d’un hypothétique remboursement du lésé ne sont d’ailleurs pas un critère pertinent dans l’examen de l’expulsion du prévenu. Les considérations tenues par Me D.________ en appel sont dès lors vaines, étant au surplus précisé que la partie plaignante ne peut pas prendre des conclusions sur cette question (art. 382 CPP par analogie). 33.2.3 Il est au surplus relevé que la situation au Kosovo est suffisamment stable pour permettre une expulsion pénale (D. 336-337 ;