Le prévenu est né et a grandi en Suisse (D. 600 l.16-26). Cette circonstance ne constitue toutefois pas automatiquement un motif suffisant pour retenir qu’il s’agit d’une situation personnelle grave. En effet, d’après la jurisprudence, l’ensemble des circonstances liées à la bonne ou à la mauvaise intégration doivent être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2023 du 5 septembre 2023 consid.