La défense a relevé que le prévenu avait commis les infractions de la présente procédure alors qu’il venait d’accéder à la majorité. Elle a considéré que le prévenu ne représentait plus de danger pour la collectivité, de sorte que l’intérêt de ce dernier à rester en Suisse prévalait. 31.2 Selon le Parquet général, une situation personnelle grave en cas de renvoi ne saurait être retenue en l’espèce en raison de la mauvaise intégration du prévenu. Ce dernier est célibataire, sans enfants, il a des dettes et ne s’est inséré dans le monde professionnel que très récemment.