En appel, le prévenu a indiqué avoir perçu CHF 4'300.00 nets en janvier 2024 (D. 876 l. 213). Cependant, la 2e Chambre pénale estime que le montant précité doit lui être préféré, dans la mesure où les revenus du prévenu varient selon les mois et que le montant qu’il a articulé lors de son audition comprend très certainement les indemnités pour les jours fériés et les vacances.