un peu des paroles en l’air » jusqu’à encore récemment (D. 872 l. 11 et 22-32). Ainsi, ces regrets de façade n’ont été exprimés que pour les besoins de la cause, comme mentionné précédemment (ch. III.12.4 ci-dessus). Les vaines promesses de remboursement non tenues durant plus de trois ans et les infractions commises par la suite, réprimées par les ordonnances pénales du 8 juin 2023 puis du 24 août 2023, montrent que le seul regret du prévenu est lié aux conséquences de ses actes pour lui-même, sans aucune considération pour sa victime.