21 30 novembre 2023 consid. 2.2.2). En l’espèce, il est constaté que certaines infractions commises par le prévenu alors qu’il était encore mineur sont bénignes, mais que d’autres étaient relativement graves. En outre, toutes ont été commises dans les 5 années précédant les faits faisant l’objet de la présente procédure. Elles n’étaient donc en rien anciennes. Cependant, les condamnations du prévenu comme mineur n’ont pas été radiées, mais il a été renoncé à les inscrire.