486- 487 ; 488-489 ; 490-491 ; 597 l. 9-21), ce qui ne ressort toutefois pas du casier judiciaire en raison des règles spécifiques en matière de droit pénal des mineurs et non en raison de leur faible gravité comme l’a prétendu le prévenu en appel (D. 874 l. 107-117). Dès lors, il y a lieu de relever que la présente procédure ne constitue pas les premiers démêlés de A.________ avec la justice – loin s’en faut. Les antécédents comme mineur sont toutefois pris en compte uniquement à titre de réputation personnelle et donc dans une très faible mesure pour fixer la peine.