19 considère qu’au vu de la persévérance du prévenu à commettre des infractions pénales (sept condamnations ayant été prononcées par la justice des mineurs sans le moindre effet sur le prévenu : D. 476-479 ; 480-481 ; 482-483 ; 484-485 ; 486- 487 ; 488-489 ; 490-491) et des trois récidives en procédure (réprimées par les deux condamnations de 2023, D. 787-788 et 798-799), il y a lieu de constater que seule cette peine serait apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions.