18 exposé en fait, l’intention de l’auteur ne peut aucunement être limitée à un montant maximal de CHF 300.00 – et ce malgré le résultat concret de l’infraction. S’agissant d’un restaurant avec des stocks, un appareil de jeu électronique et potentiellement de l’argent en caisse, les auteurs visaient un élément patrimonial largement supérieur à la limite précitée. Partant, l’art. 172ter CP ne trouve pas application en l’espèce, quoi qu’en dise la défense.