, elle ne suffit pas à elle seule pour rendre imminentes les menaces sérieuses proférées auparavant. De même, les menaces à l’intégrité physique et de mort formulées ensuite, ainsi que la survenance de l’épisode du 1er août 2020 ne sauraient qualifier après coup cette infraction au sens du ch. 3 de l’art. 156 CP. 15.7.2 En outre, il n’est en l’espèce pas possible de retenir l’aggravante du métier (art. 156 ch. 2 CP) – dans la mesure où seul un état de fait est concerné par cette infraction. 15.8 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’extorsion et chantage qualifié (art. 156 ch. 1 et 3 CP ;