Cet acte (et le dommage qui en découle) n’est toutefois pas survenu. Il ne fait toutefois aucun doute qu’en cas d’octroi du crédit, le prévenu avait l’intention de s’approprier les montants y relatifs, dans un dessein d’enrichissement illégitime. Dès lors, le degré de réalisation de la tentative doit être retenu, le résultat n’étant pas intervenu. 15.7.1 Pour cette infraction également, l’instance précédente a retenu l’aggravante prévue au ch. 3 de l’art. 156 CP. Cependant, selon la 2e Chambre pénale, l’intensité déployée par le prévenu n’était alors de justesse pas encore suffisante pour constituer une menace « imminente ».