16 15.4 En revanche, le ch. 3 de l’art. 156 CP trouve application lorsque l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle – c’est-à-dire si l’auteur use des mêmes moyens de contrainte que ceux prévus pour le brigandage (art. 140 CP). Dans ce cadre, la menace doit consister en un danger imminent pour le corps et la vie, la menace d’un dommage sérieux étant insuffisante (MIRIAM MAZOU, op. cit., nos 26-29 ad art.