15.3 L’extorsion est qualifiée (au sens du ch. 2 de l’art. 156 CP) si l’auteur a agi par métier (c’est-à-dire, lorsqu’il résulte du temps et des moyens consacrés par l’auteur à ces agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l’auteur exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire) ou à réitérées reprises contre le lésé. Tel est le cas si lorsque l’auteur réclame périodiquement de l’argent (MIRIAM MAZOU, op. cit., nos 21-25 ad art. 156 CP).