15 de moins de CHF 300.00 (D. 95), il est constaté que qu’une machine à jeux électronique a également été endommagée (D. 96) et que l’intention du prévenu portait potentiellement sur bien plus que CHF 300.00, en fonction de l’argent qui aurait été trouvé sur place (D. 109 l. 23 ; 137 l. 376-386). 13.3 Au vu de ce qui précède et notamment des aveux crédibles du prévenu, les faits renvoyés (ch. I.8 AA) sont établis. IV. Droit