A.________ : D. 873 l. 59-65). Faute de certitude à ce sujet, in dubio, la 2e Chambre pénale retient que cette demande a été effectuée le 23 juillet 2020 déjà. 12.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits renvoyés aux ch. I.3-4 de l’acte d’accusation sont établis – sous réserve des précisions qui précèdent. Il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 683-685) pour le surplus.