12.2 ci-dessus). Les deux retraits de CHF 100.00 mentionnés dans l’acte d’accusation sont en outre contredits par les relevés précités. 12.5.2 De plus, contrairement à ce qui ressort de l’acte d’accusation, le retrait de CHF 278.00 n’a pas été effectué par le prévenu au bancomat à F.________, mais au guichet par le lésé lui-même, qui les a ensuite remis au prévenu, d’après les déclarations de C.________ en première instance (D. 591 l. 16-21). Ceci est en outre confirmé par le relevé de compte correspondant, qui ne fait pas mention d’un