598 l. 14-26 ; 604 l. 32 – 605 l. 12), en particulier au vu des multiples promesses de remboursement non tenues (D. 134 l. 273-277 ; 135 l. 297-303 ; 136 l. 325-333 ; 601 l. 21-25 ; 604 l. 12-30 ; 605 l. 35 – 606 l. 2) et de l’argent obtenu d’un tiers après les faits pour lui permettre de continuer sa vie dissolue (D. 265 l. 274 ; 601 l. 39 ss). Lors de l’audience des débats d’appel, le prévenu a dit regretter ses actes et avancé avoir versé les CHF 3'200.00, expliquant que le récépissé du versement était resté à son domicile.