129 l. 62 ; 130 l. 114-115) et exprimé des regrets, ceux-ci semblent toutefois être liés aux conséquences auxquelles le prévenu doit faire face en raison de ses agissements délictueux (D. 85 l. 231-232 ; 86-87 l. 309-316 ; 87 l. 349-358 ; 88 l. 367-373 ; 89 l. 418-428). Il semblerait toutefois qu’une certaine prise de conscience ait été entamée lors de son audition par le Procureur, puis les premiers Juges (D. 133 l. 207 ; 134 l. 224-245 ; 597 l. 9-43 ; 601 l. 1-6 ; 603 l. 32-34 ; 604 l. 3- 4 ; 606 l. 8-10), même si celle-ci doit également être clairement relativisée (D. 597 l. 45-47 ; 598 l. 14-26 ;