Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 129 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 31 janvier 2024 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 16 février 2024) Composition Juge d’appel Geiser (Président e.r.), Juge d’appel suppléante Miescher et Juge d’appel Gerber Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ représenté par Me D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil E.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil Préventions abus de confiance, escroquerie, extorsion et chantage qualifiés, tentative d'extorsion et chantage qualifiés, injures, dommages à la propriété, violation de domicile, vol, infraction grave à la loi sur la circulation routière, infraction à la loi sur la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (tribunal collégial), du 23 novembre 2022 (PEN 2022 239) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 8 avril 2022 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 395-401), étant précisé que certains paragraphes ont été numérotés (entre crochets) par la 2e Chambre pénale, à des fins de clarté : I.1 Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP), infractions commises entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, par le fait de s'être fait prêter plusieurs sommes d'argent, en affirmant pouvoir et vouloir les rembourser, alors qu'il n'en a jamais eu l'intention, ni les moyens, étant en particulier sans travail ni fortune, les versements suivants étant effectués, après des retraits correspondants du lésé sur son compte bancaire : • Le 22 juin 2020 : retrait de CHF 200.00 à La Chaux-de-Fonds, • Le 23 juin 2020 : retrait de CHF 40.00 à F.________, • Le 24 juin 2020 : retrait de CHF 1'100.00 à La Chaux-de-Fonds, • Le 25 juin 2020 : retrait de CHF 2'100.00 à La Chaux-de-Fonds, occasionnant ainsi au lésé un dommage, respectivement une perte de CHF 3'440.00, respectivement un enrichissement indu d'autant chez le prévenu. I.2 Escroquerie (art. 146 al. 1 CP), infraction commise entre le 1er juillet 2020 et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, après avoir mis en confiance le lésé et après qu'il lui ait remis de l'argent en prêt, par le fait d'avoir informé le lésé qu'il était actif dans le trading d'une nouvelle cryptomonnaie, la Pi, qu'il s'agissait d'un investissement fort profitable, permettant de gagner de 100 à 300 % sa mise, montrant au lésé une application correspondante sur son téléphone portable, lui indiquant aussi qu'il investissait lui-même son argent dans ce domaine, lui disant qu'il travaillait sous les ordres d'un patron, faisant comprendre au lésé qu'il pouvait gagner plus d'argent par ce moyen, tout en lui parlant du risque encouru dans un tel investissement, relevant également que l'activité était légale/pas interdite, que l'application se trouverait dans le darknet et qu'elle ne serait pas susceptible d'un téléchargement normal, le prévenu interpellant régulièrement le lésé de manière familière et chaleureuse, l'invitant régulièrement à lui faire confiance et le rassurant régulièrement sur les démarches en cours, le prévenu cachant au lésé qu'il savait que cette cryptomonnaie n'avait en réalité aucune valeur qu'il n'avait aucune activité dans ce domaine et que la personne du « patron » était inexistante, le prévenu ayant appris par ailleurs du lésé qu'il disposait d'environ CHF 18'000.00 en banque, d'avoir ainsi amené le lésé à lui remettre plusieurs sommes d'argent, en alléguant les investir, alors qu’il les dépensait à des fins privées, notamment pour s'offrir déplacements, hôtels et jeux de casinos, D'avoir ainsi obtenu d'abord la remise de CHF 3'000.00, puis de CHF 4'000.00, puis encore de CHF 2'000.00 de la part du lésé, puis d'autres montants plus petits, celui-ci opérant des retraits correspondants sur ses comptes bancaires, soit notamment : • Le 1er juillet 2020 à 11:54 heures : retrait de CHF 7'000.00 à F.________, • Le 6 juillet 2020 : retrait de CHF 7'000.00 à La Chaux-de-Fonds, • Le 8 juillet 2020 : retrait de CHF 330.00 à F.________, • Le 10 juillet 2020 : retrait de CHF 1'100.00 à F.________, 2 Le prévenu obtenant ainsi la remise de la somme totale de CHF 15'430.00, dépensant rapidement cet argent à des fins privées. Le prévenu a trompé gravement le lésé par l'ensemble de ses allégations, mises en confiance et promesses, occasionnant ainsi au lésé un dommage, respectivement une perte de CHF 15'430.00, respectivement un enrichissement indu d'autant chez le prévenu. I.3 Extorsion et chantage qualifiés (art. 156 ch. 1, 2 et 3 CP), infraction commise entre le 23 juillet et le 4 août 2020, à F.________, Corgémont, Montreux et év. ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait : Après avoir obtenu différentes sommes d'argent (voir préventions 1 et 2), d'avoir exercé par messages WhatsApp et par différents actes des menaces contre le lésé, dans le but de l'amener à lui verser de l'argent comme il l'avait fait jusque-là, alors que le lésé s'y refusait, d'avoir notamment : [a.] le 23 juillet 2020, communiqué au lésé : « soit tu me suis et t'auras bcp d'argent, soit tu fuis et nike ta mère, je te cours plus après et t'auras tout perdu », puis « Demain soit tu montes dans le train pour Chaux de fonds soit je te retrouve », puis « Et petit conseil mets pas de faux plan frero y'a mon argent qui m'attend et rien ne m'arrête tu devrais être pareil dans ta mentalité au lieu d'avoir peur et de fuir, J'attendrai pas demain j'vais venir te chercher, Viens par toi-même c'est plus simple frero, J'en ai marre frero je suis obliger d'utiliser la manière forte, c'est fini mtn ça, Viens a la gare de Cortébert, à moins que t'aies envie que je vienne devant chez toi ? », [b.] le 31 juillet 2020, communiqué au lésé : « Viens me fais pas de faux plan parce que je vais vraiment péter les plombs, Réponds gros, Vite jvais m'énerver, T'a le choix soit c'est toi qui viens soit moi, m'énerve pas, T'as envie que je vienne te trouver c'est ça ? Jvais te tuer gros c'est mieux tu réponde j'me paye la honte la fdp, Réponds dans les minute qui suivent ou tu sais ques qui va se passer, Bon tu veux pas répondre jvais commencer à la faire à ma manière, c'est mieux pour toi que tu réponde mtn parce que si tu veux m'esquiver et que j'te void quelque part jte tue, Donc apelle moi au lieu de faire des galères, T'es un homme mort, sale fils de pute réponds maintenant, appelle-moi vite, vite, vite, vite, vite, parce que je te jure je vais te piquer quand je vais te voir, T'as idée que t'es en train de jouer avec ta vie à pas répondre ? », [c.] Le 1er août 2020, communiqué au lésé : « J'ai bouger pour toi et si je pète vraiment les plombs ça va vraiment mais vraiment plus le faire frangin donc repond t mort, Tu compte pas venir à c'que je vois ta 5minutes pour répondre sinon Jsuis obliger d'envoyer des gens te chercher, Tu veux pas venir de ton plein gré alors que je viens de faire 2h de train pour toi Jsuis obliger là maniere forte t'en a décidé tout seul, J'peux pas insister plus que ça frero », [d.] Le 1er août 2020, cherché, puis trouvé le lésé à Corgémont, s'y étant déplacé en voiture avec trois autres personnes, d'avoir fait pression sur le lésé pour qu'il prenne place dans l'auto, de l'avoir conduit à son domicile (celui du prévenu) à F.________, de l'y avoir amené à la cave, et d'avoir exigé du prévenu qu'il lui donne encore de l'argent, demandant au lésé pourquoi il l'avait amené là, répondant ensuite lui-même qu'il finirait attaché dans cette même cave, s'il lui faisant encore un faux plan, amenant le lésé à aller retirer — en sa présence – par deux fois CHF 100.00, puis CHF 160.00 à 16:32 heures, puis 16:33 heures au bancomat de la CEC à F.________, puis d'avoir pris possession de sa carte bancaire, soi-disant en garantie, en rapport avec les placements en cryptomonnaie, mais en réalité dans le but de procéder à d'autres retraits, [e.] Les 1er et 2 août 2020, après s'être déplacé à Montreux, d'avoir effectué au moyen de la carte soustraite les retraits d'argent suivants : • Le 1er août 2020 à 19h29 : retrait de CHF 400.00 à Montreux, • Le 2 août 2020 : achat de CHF 15.00 au Black Pearl (boîte de nuit) à Montreux, • Le 2 août 2020 : achat de CHF 10.00 au Black Pearl à Montreux, • Le 2 août 2020 : achat de CHF 14.70 à la Coop Pronto à Montreux, [f.] Le 3 août 2020, communiqué au lésé : « Tu recommence vraiment à pas répondre ?, Sa sent movais pour toi frere j'espère pas tu fais exprès, C mieux tu viens vite à courte (pour F.________) frangin jdis sa pour toi, Oh fdp j'ai plus de batterie repond vite, J'envoie une équipe ou tu repond ?,Eh gros repond c mieux pour toi vite très vite », 3 [g.] Le 3 août 2020,] le prévenu opérant encore un retrait de CHF 278.00 au bancomat de la CEC à F.________, à 15:58 heures, avant de rendre sa carte au lésé, D'avoir ainsi déterminé le lésé à lui remettre en liquide ou par retraits bancaires au moins CHF 977.70, causant au lésé un dommage correspondant, cet argent n'étant pas investi dans une cryptomonnaie, comme le prévenu le lui faisait croire, mais dilapidé pour ses besoins personnels. Par ses menaces répétées envers le même lésé, menaces qui ont engendré divers actes de disposition de celui-ci, le prévenu a montré sa volonté de faire du lésé une source de revenus réguliers. I.4 Tentative d'extorsion et chantage qualifié (art. 156 ch. 1, 2 et 3 cum art. 22 al. 1 CP), infraction commise entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à la banque Crédit Suisse, Avenue Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds et à F.________ (à domicile), év. ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par le fait d'avoir usé simultanément des mêmes menaces qu'à la prévention 3, dans le but de déterminer le lésé, qui lui avait déjà remis une grande partie de son avoir en banque et qui refusait de lui verser plus d'argent, à opérer une demande de crédit à la banque d'une valeur de CHF 22'000.00, le prévenu accompagnant le lésé dans cette démarche, Le prévenu prétendant que le fonctionnement de l'application en lien avec la cryptomonnaie serait bloqué et qu'il faudrait la somme précitée pour la débloquer, le lésé se rendant à la police sous l'emprise et la crainte des menaces répétées envers sa personne, menaces ayant engendré les démarches précitées et démontré la volonté du prévenu de faire du lésé une source de revenus réguliers. I.5 Injures (art. 177 aI. 1 CP), infraction commise à réitérées reprises entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à La Tannerie 3, F.________ et ailleurs en Suisse, au préjudice de C.________, par les faits suivants : a. Le 23 juillet 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « nike ta mère ». b. Le 31 juillet 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « fdp (fils de pute) ». c. Le 31 juillet 2020 : en lui envoyant un message audio sur WhatsApp dans lequel il le traite de « sale fils de pute ». d. Le 3 août 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « fdp ». e. Le 4 août 2020 : en lui écrivant sur WhatsApp : « t'es con ou quoi » et « trou du cul ». le prévenu sachant que ces termes étaient attentatoires à l'honneur, ces termes ayant blessé le lésé. I.6 Dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir d'abord brisé une fenêtre à l'est du bâtiment pour y pénétrer, puis une fois à l'intérieur d'avoir endommagé une machine à jeux avec un tournevis pour y récupérer des sous, d'avoir ainsi occasionné des dommages aux deux objets. Montant des dommages : au moins CHF 600.00. I.7 Violation de domicile (art. 186 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.________, par le fait, dans le but de commettre un vol, d'avoir pénétré sans droit dans les locaux et de les avoir fouillés. I.8 Vol (art. 139 ch. 1 CP), infraction commise le 31 janvier 2021 vers 02:00 heures, au Restaurant E.________, à G.________, en compagnie de H.________, au préjudice de la gérante de l'établissement I.________, par le fait, après avoir pénétré sans droit et par effraction dans les locaux de la lésée, d'avoir pris possession de deux bouteilles d'alcool et de 3 bouteilles sans alcool, cherchant à s'emparer également du contenu d'une machine à jeux électronique, puis d'avoir quitté les lieux par la voie d'introduction, en s'appropriant les objets saisis. Montant du vol : CHF 130.00. I.9 Infraction grave à la LCR (art. 27 al. 1, 32 al. 2 et 90 al. 2 LCR), infraction commise le 30 mai 2021 à 15:45 heures, à Boesingen/FR sur l'autoroute A12, par le fait d'avoir conduit le véhicule de son collègue Facchinetti à une vitesse de 191 km/h, dépassant ainsi la vitesse autorisée (après déduction de la marge de sécurité) de 64 km/h, sachant qu'il circulait alors avec un permis d'élève-conducteur. I.10 Infraction à la LCR (art. 15 al. 1 et 95 al. 1 let. d LCR), infraction commise le 30 mai 2021 à 15:45 heures, à Boesingen/FR sur l'autoroute A12, par le fait d'avoir conduit un véhicule 4 automobile, en circulant avec un permis d'élève-conducteur, sans être accompagné de manière réglementaire. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 23 novembre 2022 (D. 669-676). En particulier, la qualification juridique de l’escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]) a été réservée concernant la prévention renvoyée au ch. I.1 de l’acte d’accusation (art. 344 du Code de procédure pénale suisse [CPP ; RS 312.0]) lors des débats de première instance (D. 586). 2.2 Par jugement du 23 novembre 2022 (D. 633-638), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. 1. libéré A.________ de la prévention d’abus de confiance, év. escroquerie, prétendument commise entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 1'097.20 d'émoluments et de CHF 712.20 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 1'809.40, à la charge du canton de Berne ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 1er et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ ; 2. extorsion et chantage qualifié, infraction commise entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à F.________, 2606 Corgémont et 1820 Montreux, au préjudice de C.________ ; 3. tentative d’extorsion et chantage qualifié, infraction commise entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à 2300 Chaux-de-Fonds et à F.________, au préjudice de C.________ ; 4. injure, infraction commise à réitérées reprises, notamment à F.________, au préjudice de C.________ : 4.1. le 23 juillet 2020 ; 4.2. à deux reprises, le 31 juillet 2020 ; 4.3. le 3 août 2020 ; 4.4. le 4 août 2020 ; 5. dommages à la propriété, infraction commise le 31 janvier 2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, repr. par I.________ ; 6. violation de domicile, infraction commise le 31 janvier 2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, repr. par I.________ ; 7. vol, infraction commise le 31 janvier 2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, repr. par I.________ ; 8. violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée sur une autoroute de 64 km/h, infraction commise le 30 mai 2021, vers 15:45 heures, sur l’autoroute A12, Boesingen/FR ; 9. conduite d’un véhicule automobile de la cat. B en qualité d’élève conducteur, sans l’accompagnement prescrit, infraction commise le 30 mai 2021, sur l’autoroute A12, Boesingen/FR ; 5 III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, soit un total de CHF 600.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 3. il est prononcé une expulsion de 6 ans ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 9'874.80 d'émoluments et de CHF 6'409.55 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 16'284.35 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 10'860.65) ; 5. à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 5'278.70 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office de A.________ : Prestations dès le 5 août 2020 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 23.25 200.00 CHF 4'650.00 Indemnitétarif stagiaire 2.00 100.00 CHF 200.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Frais soumis à la TVA CHF 145.50 TVA 7.7% de CHF 5'595.50 CHF 430.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'026.35 - dit que le montant de CHF 602.65 concerne la libération intervenue en faveur du prévenu, de sorte qu’il n’est pas soumis à l’obligation de remboursement ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne le solde de l'indemnité allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP), soit en l’espèce le montant de CHF 5'423.70 ; V. - sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir : 1.1. à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 19'847.70 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 1.2. à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil I.________ un montant de CHF 600.00 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge du prévenu ; VI. - ordonné : 1. la confiscation de l’objet suivant pour destruction (art. 69 CP) : un téléphone Apple iPhone 11 pro Max 64 GO, IMEI ________ ; 6 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 5. la notification (…). 2.3 Par courrier du 1er décembre 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation du jugement précité a été rendue le 9 mars 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire (motivé) du 30 mars 2023, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité à certains verdicts de culpabilité (ch. II.2, 3 et 7 du dispositif), aux peines prononcées (ch. III.1-2) et à l’expulsion (ch. III.3). 3.2 Suite à l’ordonnance du 4 avril 2023 (lors de laquelle la déclaration d’appel a été caviardée, afin que la motivation ne figure pas au dossier), le Parquet général a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (courrier du 25 avril 2023). Il en a été pris et donné acte dans l’ordonnance du 3 mai 2023, par laquelle le Président e.r. a également constaté que C.________ (ci-après également : le lésé) et le restaurant E.________ n’avaient pas déposé de demande de non-entrée en matière ou d’appel joint dans le délai légal. 3.3 Dans son courrier du 9 mai 2023, Me D.________ a requis que C.________ soit dispensé de comparaître lors de l’audience des débats d’appel. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 12 mai 2023. 3.4 L’ordonnance pénale du 8 juin 2023 rendue par le Ministère public de Bâle- Campagne à l’encontre du prévenu (procédure no SB1 23 706) a été éditée. 3.5 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis. 3.6 Ces deux derniers documents ont été transmis aux parties par ordonnance du 10 août 2023. 3.7 Une ordonnance pénale a été rendue contre le prévenu le 24 août 2023 par Ministère public du canton de Lucerne. 3.8 Suite à la mention du 11 décembre 2023 et à l’ordonnance du lendemain, Me B.________ a indiqué que le prévenu était domicilié en Suisse et travaillait actuellement dans le canton de Neuchâtel (courrier du 22 décembre 2023). 3.9 Des recherches ont été effectuées en vain auprès de diverses autorités et de l’employeur du prévenu pour déterminer avec certitude son domicile réel (mention du 8 janvier 2024). 7 3.10 Me B.________ a fourni l’adresse du prévenu dans son courrier du 8 janvier 2024, toutefois sans les pièces justificatives qu’il avait mentionnées précédemment. 3.11 Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 9 janvier 2024, dans laquelle la défense a également été invitée à transmettre les pièces permettant de déterminer le lieu de domicile réel du prévenu dans les cinq jours. Par courrier du 15 janvier 2024, le défenseur du prévenu a expliqué qu’il n’arrivait pas à contacter ce dernier. Suite à cette information, la citation a été envoyée à l’adresse communiquée par la défense (mais non confirmée) et publiée par voie édictale le 16 janvier 2024. 3.12 Un nouvel extrait du registre du commerce concernant le restaurant E.________ a été édité. 3.13 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________, de C.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général, Me D.________ étant dispensé de comparaître. Le restaurant E.________, par sa gérante, J.________, a été dispensé de comparaître (voir la citation). 3.14 Me B.________ a fait parvenir différentes pièces relatives à la situation financière du prévenu par courrier du 24 janvier 2024, dont il a notamment été pris et donné acte dans l’ordonnance du 26 janvier 2024. 3.15 Suite à l’ordonnance du 24 janvier 2024, Credit Suisse SA n’a pas pu donner d’informations complémentaires sur les faits relatifs à C.________ (courrier du 26 janvier 2024). 3.16 De nouvelles informations ont été obtenues par téléphone (mention du 26 janvier 2024). 3.17 Une copie de du courrier et de la mention précités a été remise aux parties lors de l’audience des débats d’appel. 3.18 Lors de l’audience des débats en appel le 31 janvier 2024, une réserve de qualification juridique divergente a été faite concernant les ch. I.3-4 de l’acte d’accusation, en ce sens de l’infraction simple de l’art. 156 CP puisse également être examinée. 3.19 Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes. Me B.________ pour A.________ (D. 740-741 ; 879) : 1. Annuler sous le chiffre romain II les points 2, 3 et 7 du jugement du tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 novembre 2022 et partant, acquitter Monsieur A.________ des infractions d'extorsion et de chantage qualifié, de tentative d'extorsion et de chantage qualifié et de vol ; 2. Réformer sous le chiffre romain III le point 1 du jugement du tribunal régional Jura bernois- Seeland du 23 novembre 2022 et partant, condamner Monsieur A.________ à une peine privative de liberté de 10 mois assortie d'un sursis complet pendant une période de deux ans ; 3. Annuler sous le chiffre romain III le point 2 du jugement du tribunal régional Jura bernois- Seeland du 23 novembre 2022 et partant, ne pas prononcer de peine pécuniaire à l'encontre de Monsieur A.________ ; 4. Annuler sous le chiffre romain III le point 3 du jugement du tribunal régional Jura bernois- Seeland du 23 novembre 2022 et partant, renoncer à prononcer une expulsion à l'encontre de Monsieur A.________ ; 8 5. Laisser les frais de la procédure de deuxième instance à la charge de l'État ; 6. Mettre Monsieur A.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire. Le Parquet général : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 23 novembre 2022 est entré en force dans la mesure où : - il libère A.________ de la prévention d'abus de confiance, éventuellement escroquerie, prétendument commise entre le 22.06.2020 et le 25.06.2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge du canton de Berne ; - il reconnaît A.________ coupable d'escroquerie, infraction commise entre le 01.07.2020 et le 22.07.2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ ; - il reconnaît A.________ coupable d'injure, infraction commise à réitérées reprises, le 23.07.2020, à deux reprises le 31.07.2020, le 03.08.2020 et le 04.08.2020, notamment à F.________ au préjudice de C.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de dommages à la propriété, infraction commise le 31.01.2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, représenté par I.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de violation de domicile, infraction commise le 31.01.2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, représenté par I.________; - il reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d'avoir dépassé la vitesse maximale autorisée sur une autoroute de 64 km/h, infraction commise le 30.05.2021, vers 15h45, sur l'autoroute A12, Boesingen/FR ; - il reconnaît A.________ coupable de conduite d'un véhicule automobile de la cat. B en qualité d'élève conducteur, sans l'accompagnement prescrit, infraction commise le 30.05.2021, sur l'autoroute A12, Boesingen/FR ; - il fixe l'indemnité de Maître B.________, pour la défense d'office de A.________, par un montant de CHF 6'026.35 ; - il règle le plan civil (cf. ch. V.1 à V.3 du dispositif du jugement attaqué) ; - il ordonne la confiscation d'un téléphone Apple iPhone pro Max 64 Go, IMEI ________. 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, reconnaître A.________ coupable de/d' : - extorsion et chantage qualifié, infraction commise entre le 23.07.2020 et le 04.08.2020, à F.________, 2606 Corgémont et 1820 Montreux, au préjudice de C.________ ; - tentative d'extorsion et de chantage qualifié, infraction commise entre le 23.07.2020 et le 04.08.2020, à 2300 Chaux-de-Fonds et à F.________, au préjudice de C.________ ; - vol, infraction commise le 31.01.2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, représenté par I.________. 3. Partant, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 24 mois, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans ; - une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.00, le sursis étant accordé avec un délai d'épreuve fixé à 2 ans. 4. Prononcer l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 6 ans. 5. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu. 6. Ordonner l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (refus d'entrée et de séjour). 9 7. Rendre les ordonnances d'usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). (Le Parquet général se propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) Me D.________ pour C.________ : Sur le plan pénal A. Reconnaître le prévenu coupable 1. d'escroquerie au préjudice du plaignant, C.________, entre le 01.07.2020 et le 22.07.2020 à F.________ et à La Chaux de Fonds 2. d'extorsion et chantage qualifié, au préjudice de C.________, entre le 23.07.2020 et le 04.08.2020 à F.________, Corgémont et Montreux. 3. de tentative d'extorsion et chantage qualifié, au détriment de C.________, commises entre le 23.07.2020 et le 09.08.2020 à F.________ et à La Chaux de Fonds 4. d'injures, au préjudice de C.________, à plusieurs reprises, dont à F.________, les 23.07., 31.07., 03.05. et 04.08.2020. B. Statuer sur les conclusions des autres plaignants et du Ministère public. C. Et condamner A.________ 1. à une peine privative de liberté 2. à une peine pécuniaire 3. au paiement des frais et dépens - de procédure 1re instance - et de procédure de 2e instance D. Renoncer à prononcer son expulsion du territoire suisse Sur le plan civil - Constater que l'appel ne porte pas sur ce point et que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, qui déclare que A.________ a reconnu devoir Fr. 19'847.70 à M. C.________, est entré en force de chose jugée. 3.20 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré s’excuser une nouvelle fois auprès de C.________. Il a ajouté avoir été une « mauvaise personne » jusqu’à encore récemment, mais avoir désormais de l’espoir pour son avenir, au vu de sa situation personnelle actuelle, qui lui permet notamment de faire face à ses obligations – mais que tel ne pourra pas être le cas s’il est expulsé du territoire suisse. Il a précisé avoir réalisé qu’il s’était fait du mal à lui-même. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 CPP. 4.2 En l’espèce, seuls certains verdicts de culpabilité sont contestés (ch. II.2, 3 et 7 du jugement attaqué), de même que les peines prononcées (ch. III.1-2) et l’expulsion (ch. III.3). La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines et mesures prononcées et pourront donc aussi être revues. Il en va de même de l’inscription au 10 Système d’information Schengen (SIS), qui ne saurait entrer en force indépendamment de l’expulsion. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Faits et moyens de preuve en première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants reprennent ces divers moyens de preuve dans le cadre de l’appréciation des 11 preuves, en tant que nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. L’ordonnance pénale du 8 juin 2023 rendue à l’encontre du prévenu par le Ministère public de Bâle-Campagne a été éditée (D. 787-788), de même que celle du 24 août 2023 du Ministère public de Sursee (D. 798-799). De nouveaux extraits du casier judiciaire concernant A.________ ont été édités (D. 791-792 ; 817-819), de même qu’un extrait du registre du commerce concernant le restaurant E.________ (D. 820). La situation personnelle du prévenu a été mise à jour (D. 796 ; 803 ; 808-812 ; 821 ; 834-837 ; 838 ; 847-858 ; 880) et des informations complémentaires ont été requises en vain auprès de Credit Suisse SA (D. 865). Finalement, le prévenu et C.________ ont été entendus lors des débats d’appel. III. Appréciation des preuves 9. Arguments des parties 9.1 La défense n’a pas contesté les faits, sauf concernant l’épisode du 1er août 2020, lors duquel le prévenu et C.________ ne se seraient pas rendus dans la cave. Pour ce qui est des faits commis au préjudice du restaurant E.________, Me B.________ a indiqué que l’intention du prévenu portait sur un butin de moins de CHF 300.00. 9.2 Le Parquet général a renvoyé au jugement de première instance s’agissant de l’établissement des faits. 9.3 Me D.________ n’a pas plaidé les faits. 10. Règles régissant l’appréciation des preuves 10.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 678-680), sans les répéter. 11. En l’espèce 11.1 L’appel formé par la défense étant partiel, seuls les préventions contestées (ch. I.3- 4 et I.8 AA) feront l’objet d’un examen de la 2e Chambre pénale. En particulier, les autres infractions commises au préjudice de C.________ et du restaurant E.________ ne seront abordées que dans une moindre mesure. 12. Faits relatifs à C.________ (ch. I.3-4 AA) 12.1 Les extraits de messages retranscrits dans l’acte d’accusation (dont l’orthographe a été en partie corrigée) sont établis au dossier, c’est-à-dire : - les messages du 23 juillet 2020 (D. 30 ; 32 ; 37-38) ; - les messages (écrits et audio) du 31 juillet 2020 (D. 44-45 ; 47 ; 311 ; 315bis) ; 12 - les messages du 1er août 2020 (D. 50-51) ; - les messages du 3 août 2020 (D. 55-56). 12.2 De même, les retraits et paiements suivants sont eux aussi établis (D. 306) : - un retrait (au bancomat) de CHF 100.00 effectué le 1er août 2023 à F.________, annulé par un montant identique extourné à la même heure ; - un retrait (au bancomat) de CHF 160.00 effectué le 1er août 2023 à F.________ ; - un retrait (au bancomat) de CHF 400.00 effectué le 1er août 2023 à Montreux ; - un paiement de CHF 15.00 effectué le 2 août 2023 à Montreux ; - un paiement de CHF 10.00 effectué le 2 août 2023 à Montreux ; - un paiement de CHF 14.70 effectué le 2 août 2023 à Montreux ; - un retrait de CHF 278.00 effectué le 3 août 2023 à F.________. 12.3 En résumé, C.________ a relaté les faits renvoyés dans l’acte d’accusation. S’agissant des préventions faisant l’objet de l’appel, il a en particulier fait état des menaces de mort proférées (D. 71 l. 67-71 ; 72 l. 82-83 ; 591 l. 23-27), qu’il a prises d’autant plus au sérieux après l’épisode du 1er août 2020 (décrit de manière constante, D. 72 l. 91-112 ; 73 l. 163-165 ; 589 l. 6-32 ; 590 l. 6-25 ; 594 l. 6 – 595 l. 10 ; y compris la remise de la carte bancaire comme « garantie », D. 591 l. 9-14) en raison notamment de l’implication de tiers (D. 590 l. 36-39). Il a dit avoir eu peur et avoir été mis sous pression par le prévenu (D. 72 l. 73-76 ; 594 l. 22-23 ; 595 l. 31- 32). Le lésé a également indiqué de manière constante que le prévenu avait requis de lui qu’il conclue un crédit en vue de nouveaux « investissements » (D. 71 l. 27-28 et 55-65 ; 591 l. 33-42). Ceci est d’ailleurs corroboré par les messages vocaux adressés par le prévenu au lésé (D. 27 ; 29 ; 308-309 ; 315bis), sur lesquels le prévenu énonce au lésé (de manière catégorique) qu’ils vont aller faire un crédit. En appel, C.________ a confirmé ses précédentes déclarations. En particulier, sur question, il n’a pas pu indiquer précisément la date à laquelle il s’était rendu à la banque pour faire la demande de crédit (D. 868 l. 10-33). Il a confirmé avoir fait cette demande en raison des menaces reçues (D. 868-869 l. 35-44), auxquelles il a cru (D. 870 l. 91-96). Il a indiqué que le prévenu lui avait dit peu avant l’audience avoir versé CHF 3'200.00 la veille à titre de remboursement partiel et confirmé ne pas avoir reconstitué ses économies depuis les faits (D. 869 l. 46-47 et 73-76). 12.4 Le prévenu a quant à lui admis les faits pour l’essentiel, tout en indiquant que lors de l’épisode du 1er août 2020, la discussion a eu lieu dans une véranda et non la cave (D. 86 l. 278-307 ; 133 l. 206-221). Confronté à cette explication, le lésé avait toutefois pu préciser que si le début de la discussion avait effectivement eu lieu dans cette véranda, le prévenu l’avait ensuite enjoint de se rendre dans la cave, ce que le lésé s’était senti obligé de faire (D. 590 l. 6-25). S’agissant des menaces, A.________ a toutefois indiqué qu’elles avaient trait aux réponses du lésé qu’il jugeait tardives et qu’il ne comptait pas les exécuter (D. 83-84 l. 162-169 ; 84 l. 188- 193 ; 85 l. 218-223 ; 85 l. 251-256 ; 86 l. 275-276 ; 87 l. 346-358). Le prévenu a toutefois admis en parallèle avoir voulu « faire peur » au lésé (D. 88 l. 384-388) et que ces menaces étaient réalisées « aussi un peu pour l’argent » (D. 84 l. 188-193 ; 88 l. 390-399 ; 603 l. 36-39 ; 603 l. 45 – 604 l. 10), ainsi qu’avoir « forcé » le lésé à 13 lui remettre de l’argent (D. 85 l. 221). Le prévenu a aussi admis avoir « proposé » au lésé de conclure un crédit et de l’avoir accompagné à la banque pour ce faire, tout en jouant sur les mots (« je ne l’ai pas incité. Je lui ai proposé », D. 85-86 l. 258- 273 ; 134 l. 243-247 ; 603 l. 13-30). Au vu du ton très catégorique des messages vocaux y relatifs (D. 27 ; 29 ; 308-309 ; 315bis), le terme de « proposer » est d’une mauvaise foi évidente. S’il a admis avoir « profité » du lésé (D. 83 l. 156-157 ; 84 l. 173-174 ; 129 l. 62 ; 130 l. 114-115) et exprimé des regrets, ceux-ci semblent toutefois être liés aux conséquences auxquelles le prévenu doit faire face en raison de ses agissements délictueux (D. 85 l. 231-232 ; 86-87 l. 309-316 ; 87 l. 349-358 ; 88 l. 367-373 ; 89 l. 418-428). Il semblerait toutefois qu’une certaine prise de conscience ait été entamée lors de son audition par le Procureur, puis les premiers Juges (D. 133 l. 207 ; 134 l. 224-245 ; 597 l. 9-43 ; 601 l. 1-6 ; 603 l. 32-34 ; 604 l. 3- 4 ; 606 l. 8-10), même si celle-ci doit également être clairement relativisée (D. 597 l. 45-47 ; 598 l. 14-26 ; 604 l. 32 – 605 l. 12), en particulier au vu des multiples promesses de remboursement non tenues (D. 134 l. 273-277 ; 135 l. 297-303 ; 136 l. 325-333 ; 601 l. 21-25 ; 604 l. 12-30 ; 605 l. 35 – 606 l. 2) et de l’argent obtenu d’un tiers après les faits pour lui permettre de continuer sa vie dissolue (D. 265 l. 274 ; 601 l. 39 ss). Lors de l’audience des débats d’appel, le prévenu a dit regretter ses actes et avancé avoir versé les CHF 3'200.00, expliquant que le récépissé du versement était resté à son domicile. La 2e Chambre pénale constate que le prévenu a donné de nombreuses raisons (parfois changeantes) concernant la raison pour laquelle il a attendu la veille de l’audience d’appel pour effectuer ce versement (D. 872 l. 9-32 ; 873 l. 46-47). Il a aussi indiqué à de nombreuses reprises qu’il était alors « dans une spirale » et ne pas s’être rendu compte de ce qu’il faisait (D. 873- 874 l. 49-57 et 71-99), tout en minimisant quelque peu ses actes en parallèle (D. 873 l. 68-69). Sur question, il n’a pas pu dater précisément la visite à la banque pour la demande d’emprunt (D. 873 l. 59-68). 12.5 Sur deux points toutefois, les faits renvoyés par l’acte d’accusation ne sont pas établis – comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente. 12.5.1 Premièrement, le 1er août 2020, seuls CHF 100.00 ont été remis au prévenu (sur le montant de CHF 160.00 retiré), conformément aux déclarations des protagonistes (D. 86 l. 278-307 ; 133 l. 206-221 ; 590 l. 41 – 591 l. 7) et malgré des indications d’abord divergentes du lésé (D. 72 l. 110), une certaine confusion de ce dernier au niveau des montants retirés étant compréhensible au vu de leur nombre non négligeable en une courte période. Cette version (retrait de CHF 160.00) est de plus corroborée par les relevés de compte du lésé (ch. 12.2 ci-dessus). Les deux retraits de CHF 100.00 mentionnés dans l’acte d’accusation sont en outre contredits par les relevés précités. 12.5.2 De plus, contrairement à ce qui ressort de l’acte d’accusation, le retrait de CHF 278.00 n’a pas été effectué par le prévenu au bancomat à F.________, mais au guichet par le lésé lui-même, qui les a ensuite remis au prévenu, d’après les déclarations de C.________ en première instance (D. 591 l. 16-21). Ceci est en outre confirmé par le relevé de compte correspondant, qui ne fait pas mention d’un 14 automate pour ce retrait (D. 306). C’est d’ailleurs à juste titre que l’instance précédente a relevé qu’un tel montant n’aurait pas pu être retiré à un automate, seuls des billets pouvant y être retirés. Le prévenu n’a toutefois pas contesté avoir bénéficié indument de ces CHF 278.00 et il a pu se défendre à suffisance sur ce point. Ce montant est donc également retenu, comme l’avaient fait les premiers Juges. 12.5.3 Ainsi, le montant total relatif au ch. I.3 de l’acte d’accusation s’élève à CHF 817.70 (CHF 100.00 + CHF 400.00 + CHF 15.00 + CHF 10.00 + CHF 14.70 + CHF 278.00). Les faits ont été commis jusqu’au 4 août 2020, dans la mesure où c’est à cette date que les derniers paiements ont été débités du compte du lésé (D. 306). 12.6 Concernant la demande de crédit (ch. I.4 AA), C.________ a indiqué lors de sa première audition le 4 août 2020 qu’elle avait eu lieu le 23 juillet 2020 (D. 71 l. 60). Cette date est confirmée par un courrier Me D.________ (D. 376). Au vu des messages échangés entre le prévenu et le lésé, il n’est pas clair si tel a été le cas le 23 juillet 2020 déjà ou seulement le 2 août 2020 (D. 27 ; 37 ; 41 ; 48 ; 52). En particulier, le lésé a écrit le 1er août 2020 « c pas en me menaçant que jvais faire le cred » (sic, D. 48). L’emprunt n’était donc pas encore réalisé à cette date. Il n’est toutefois pas exclu que le processus ait été initié précédemment (c’est-à-dire, le 23 juillet 2020), mais pas encore finalisé à cette date. Il est également précisé que Credit Suisse SA, interpellée par la Direction de la procédure à ce propos, n’a pas été en mesure de retrouver la date à laquelle la demande avait été faite. Sur question et en appel, les deux protagonistes ont estimé « possible » que la demande ait été effectuée le 2 août 2020, soit après l’épisode de la cave (C.________ : D. 868 l. 21- 33 ; A.________ : D. 873 l. 59-65). Faute de certitude à ce sujet, in dubio, la 2e Chambre pénale retient que cette demande a été effectuée le 23 juillet 2020 déjà. 12.7 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de constater que les faits renvoyés aux ch. I.3-4 de l’acte d’accusation sont établis – sous réserve des précisions qui précèdent. Il est renvoyé aux motifs de première instance (D. 683-685) pour le surplus. 13. Faits relatifs au restaurant E.________ (ch. I.8 AA) 13.1 H.________, compère du prévenu lors des faits du 31 janvier 2021 selon l’acte d’accusation, a en résumé nié toute implication dans ceux-ci et dit « penser » que le prévenu y était mêlé, précisant qu’il l’aurait croisé par hasard (D. 103 l. 19-22 ; 104- 105 l. 67-125 ; 563 l. 36-47 ; 566 l. 26-33). Il a néanmoins été reconnu coupable de cette infraction par le Tribunal des mineurs (jugement du 27 octobre 2022, D. 581). 13.2 Entendu la nuit des faits, le prévenu a nié avoir participé à ceux-ci et désigné H.________ comme l’auteur des faits, ajoutant qu’il l’avait croisé par hasard après ceux-ci (D. 109 l. 18-32 et 48-57 ; 110 l. 90). Il a finalement admis avoir participé à ce vol en faisant le guet, tout en indiquant n’avoir « pas fouillé » dans le restaurant (D. 136-137 l. 351-360 et 376-386 ; 138 l. 392-423 ; 606 l. 30 – 607 l. 30). Il ressort de ses propos en première instance que le but du vol était de prendre « des bouteilles d’alcool » (D. 607 l. 8-9). Toutefois, si le butin effectivement emporté était 15 de moins de CHF 300.00 (D. 95), il est constaté que qu’une machine à jeux électronique a également été endommagée (D. 96) et que l’intention du prévenu portait potentiellement sur bien plus que CHF 300.00, en fonction de l’argent qui aurait été trouvé sur place (D. 109 l. 23 ; 137 l. 376-386). 13.3 Au vu de ce qui précède et notamment des aveux crédibles du prévenu, les faits renvoyés (ch. I.8 AA) sont établis. IV. Droit 14. Arguments des parties 14.1 Me B.________ a indiqué que la condition de menace imminente n’était pas réalisée en l’espèce s’agissant des infractions d’extorsion et de tentative d’extorsion, de sorte que seules des infractions simples pouvaient être retenues en l’espèce. Il a en outre plaidé un vol d’importance mineure. 14.2 Le Parquet général a avancé que des menaces graves à l’intégrité corporelles et à la vie de la victime ont été proférées, de sorte que l’aggravante de l’art. 156 ch. 3 CP devait être retenue en l’espèce, ce moyen de contrainte étant d’intensité similaire à celui prévu pour le brigandage. 14.3 Selon Me D.________, des extorsions qualifiées devaient être retenues, en raison des menaces graves et répétées proférées contre la vie du lésé. 15. Extorsion et chantage qualifié et tentative de cette infraction (ch. I.3-4 AA) 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’extorsion et chantage au sens de l’art. 156 CP, ainsi que du degré de réalisation de la tentative (art. 22 CP) et de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 692-695). 15.2 En résumé, pour que l’infraction mentionnée soit réalisée, l’auteur doit user d’un moyen de contrainte (la violence ou la menace d’un dommage sérieux) pour déterminer le lésé à effectuer un acte de disposition préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, lui causant par là même un dommage. L’auteur doit agir intentionnellement (le dol éventuel étant suffisant) et étant mû d’un dessein d’enrichissement illégitime (MIRIAM MAZOU, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, nos 3-19 ad art. 156 CP). 15.3 L’extorsion est qualifiée (au sens du ch. 2 de l’art. 156 CP) si l’auteur a agi par métier (c’est-à-dire, lorsqu’il résulte du temps et des moyens consacrés par l’auteur à ces agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, que l’auteur exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire) ou à réitérées reprises contre le lésé. Tel est le cas si lorsque l’auteur réclame périodiquement de l’argent (MIRIAM MAZOU, op. cit., nos 21-25 ad art. 156 CP). 16 15.4 En revanche, le ch. 3 de l’art. 156 CP trouve application lorsque l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle – c’est-à-dire si l’auteur use des mêmes moyens de contrainte que ceux prévus pour le brigandage (art. 140 CP). Dans ce cadre, la menace doit consister en un danger imminent pour le corps et la vie, la menace d’un dommage sérieux étant insuffisante (MIRIAM MAZOU, op. cit., nos 26-29 ad art. 156 CP). Pour que la menace ait trait à un « danger imminent », elle doit être sérieuse et atteindre une certaine intensité (JOËLLE DRUEY, in Commentaire romand, Code pénal II, 2017, no 16 ad art. 140 CP). 15.5 S’agissant de l’intention, il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention ou un dol éventuel, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 15.6 En l’espèce, le prévenu a menacé le lésé de mort à plusieurs reprises, mais aussi d’« utiliser la manière forte » de manière plus large. Il s’agit indubitablement de menaces d’un dommage sérieux. A.________ a également mis C.________ sous pression en lui envoyant de multiples messages, exigeant des rencontres lors desquelles il a ensuite demandé des versements en liquide – voire même que la carte bancaire du lésé lui soit remise. Ce dernier a accédé aux demandes du prévenu en raison des menaces et de la pression subies (y compris au vu de l’épisode du 1er août 2020, qui l’a effrayé). Il lui a ainsi remis CHF 100.00 et CHF 278.00, ainsi que sa carte bancaire, dont le prévenu a profité pour faire des retraits et des paiements à concurrence de CHF 439.70, soit au total de CHF 817.70 en quelques jours. Ces actes de disposition ont causé au lésé un dommage financier d’un montant identique. Le prévenu a agi intentionnellement – quoi qu’il en ait dit – et dans un dessein d’enrichissement illégitime. 15.6.1 De toute évidence, les menaces proférées de manière répétée par le prévenu (qui avaient trait à l’intégrité corporelle et/ou à la vie du lésé) n’étaient pas seulement sérieuses, mais « imminentes ». En effet, ce stade a au plus tard été dépassé le 1er août 2020. Le prévenu est alors allé chercher le lésé qui ne s’attendait pas à sa venue (et ne lui avait pas communiqué le lieu où il se trouvait), en compagnie de trois autres personnes, puis l’a amené en voiture chez lui et lui a indiqué que le lésé « finirait attaché [dans la cave…] s’il lui faisait encore un faux plan » (D. 72 l. 106- 107 ; 398). Il y a donc lieu de retenir la réalisation de la circonstance aggravante prévue au ch. 3 de l’art. 156 CP pour l’infraction renvoyée au ch. I.3 de l’acte d’accusation. 15.6.2 Un examen de la circonstance aggravante prévue au ch. 2 de l’art. 156 CP n’a pas lieu d’être en l’espèce, vu que celle du ch. 3 a été retenue et au vu de l’interdiction de la reformation in peius, le métier ayant été exclu par l’instance précédente (D. 696). 17 15.7 En outre, le prévenu a également usé des menaces proférées et de la pression psychique exercée sur C.________ pour intimer à celui-ci d’aller conclure un crédit en vue de nouveaux « investissements ». Il l’a d’ailleurs accompagné à la banque pour ce faire. Ainsi, il a usé d’un moyen de contrainte afin de forcer le lésé à faire un acte de disposition à son préjudice. Cet acte (et le dommage qui en découle) n’est toutefois pas survenu. Il ne fait toutefois aucun doute qu’en cas d’octroi du crédit, le prévenu avait l’intention de s’approprier les montants y relatifs, dans un dessein d’enrichissement illégitime. Dès lors, le degré de réalisation de la tentative doit être retenu, le résultat n’étant pas intervenu. 15.7.1 Pour cette infraction également, l’instance précédente a retenu l’aggravante prévue au ch. 3 de l’art. 156 CP. Cependant, selon la 2e Chambre pénale, l’intensité déployée par le prévenu n’était alors de justesse pas encore suffisante pour constituer une menace « imminente ». En effet, l’épisode du 1er août 2020 n’avait pas encore eu lieu. Des menaces ont été proférées le 23 juillet 2020 (« sois tu me suis et taura bcp d’argent sois tu fuis et nike ta mere je te cour plus après et t’aura tout perdu », « Demain sois tu monte dans le train pour Chaux de fond sois je te retrouve », « rien ne m’arrête », « j’attendrai pas demain j’vais venir te chercher », « je suis obliger d’utiliser la manière forte depuis hier » [sic], D. 30-31 et 37-38) et le prévenu s’est montré très insistant à cette occasion dans ses messages. Toutefois, les menaces ne concernaient pas encore clairement l’intégrité physique du lésé. Elles sont ensuite allées crescendo, des menaces claires à l’intégrité physique ou de mort répétées étant proférées par la suite, dans le cadre des très nombreux messages envoyés par le prévenu à C.________ (notamment, D. 47). Même si A.________ a accompagné le lésé jusqu’à la banque pour la demande de crédit et que cette action a augmenté la pression exercée sur le lésé (cf. également D. 873 l. 71-81), elle ne suffit pas à elle seule pour rendre imminentes les menaces sérieuses proférées auparavant. De même, les menaces à l’intégrité physique et de mort formulées ensuite, ainsi que la survenance de l’épisode du 1er août 2020 ne sauraient qualifier après coup cette infraction au sens du ch. 3 de l’art. 156 CP. 15.7.2 En outre, il n’est en l’espèce pas possible de retenir l’aggravante du métier (art. 156 ch. 2 CP) – dans la mesure où seul un état de fait est concerné par cette infraction. 15.8 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de reconnaître le prévenu coupable d’extorsion et chantage qualifié (art. 156 ch. 1 et 3 CP ; ch. I.3 AA) et de tentative d’extorsion simple (art. 156 ch. 1 CP en lien avec l’art. 22 CP ; ch. I.4 AA). 16. Vol (ch. I.8 AA) 16.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction vol au sens de l’art. 139 CP et la coaction, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 697- 598 ; 700-701). 16.2 En l’espèce, il est manifeste que les éléments constitutifs de l’infraction de vol sont remplis – ce qui n’est d’ailleurs pas du tout contesté par la défense. Celle-ci revendique toutefois dans ses conclusions l’application de l’art. 172ter CP. Or, comme 18 exposé en fait, l’intention de l’auteur ne peut aucunement être limitée à un montant maximal de CHF 300.00 – et ce malgré le résultat concret de l’infraction. S’agissant d’un restaurant avec des stocks, un appareil de jeu électronique et potentiellement de l’argent en caisse, les auteurs visaient un élément patrimonial largement supérieur à la limite précitée. Partant, l’art. 172ter CP ne trouve pas application en l’espèce, quoi qu’en dise la défense. C’est en outre à juste titre que l’instance précédente a retenu la participation du prévenu comme coauteur et non comme simple complice, vu les propos tenus par A.________ concernant le partage du butin (D. 137 l. 379-386) – étant précisé que la défense n’a au surplus pas contesté ce statut pour les dommages à la propriété retenus par les premiers Juges. Il est renvoyé aux considérations de première instance pour le surplus (D. 699 ; 701-702). 16.3 Le prévenu doit donc être reconnu coupable de vol (ch. I.8 AA). 17. Autres infractions 17.1 Les autres verdicts de culpabilité rendus par les premiers Juges n’ayant pas été contestés, leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. V. Peine 18. Arguments des parties 18.1 La défense n’a pas plaidé la peine en détail. 18.2 Le Parquet général a renvoyé pour l’essentiel au jugement de première instance, tout en précisant que les éléments relatifs à l’auteur étaient « extrêmement défavorables » en l’espèce et que sans l’interdiction de la reformatio in peius, le sursis aurait pu être remis en cause en raison des récidives en procédure. 19. Règles générales sur la fixation de la peine 19.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 704-705). On précisera que la révision du Code pénal et des lois spéciales entrée en vigueur le 1er juillet 2023 (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines, FF 2021 2997 et publiée au RO 2023 259) n’implique qu’une modification formelle des dispositions relatives aux infractions dont le prévenu est reconnu coupable, seul l’art. 156 ch. 2 CP (qui ne trouve pas application en l’espèce) prévoyant une peine-menace différente. 20. Genre de peine 20.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 705-706). 20.2 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre l’instance précédente, une peine privative de liberté s’impose pour toutes les infractions passibles de cette sanction. En effet, outre la gravité des faits commis au préjudice de C.________, la 2e Chambre pénale 19 considère qu’au vu de la persévérance du prévenu à commettre des infractions pénales (sept condamnations ayant été prononcées par la justice des mineurs sans le moindre effet sur le prévenu : D. 476-479 ; 480-481 ; 482-483 ; 484-485 ; 486- 487 ; 488-489 ; 490-491) et des trois récidives en procédure (réprimées par les deux condamnations de 2023, D. 787-788 et 798-799), il y a lieu de constater que seule cette peine serait apte à détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Ce genre de peine s’impose donc à des fins de prévention spéciale. 20.3 Les injures seront punies d’une peine pécuniaire. 21. Cadre légal, concours 21.1 Dans la présente affaire, le cadre légal va de six mois à 10 ans de peine privative de liberté. La peine pécuniaire pourra aller jusqu’à 90 jours-amendes. 21.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 22. Eléments relatifs aux actes 22.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 708-709), sous réserve des quelques précisions suivantes. 22.2 Concernant les faits au préjudice de C.________, les infractions patrimoniales ont été commises dans un but égoïste, afin d’obtenir de l’argent facile et de mener la « grosse vie » (D. 84 l. 198-204). Pour ce faire, le prévenu ne s’est pas contenté de flouer le lésé par astuce (escroquerie), mais a aussi menacé l’intégrité physique et la vie de ce dernier – de manière intense et répétée. En effet, en sus des mots utilisés, A.________ a décidé d’aller chercher le lésé sans que ce dernier s’y attende, accompagné de tiers, afin de l’emmener dans sa cave. Le prévenu a averti sa victime que si elle ne collaborait pas pleinement à ses exigences, elle y « finirait attaché ». Les montants obtenus (ou qui ont été tenté de l’être) sont en outre importants (sauf pour l’extorsion consommée, qui concerne un peu plus de CHF 800.00) : plus de CHF 15'000.00 pour l’escroquerie et CHF 22'000.00 pour la tentative d’extorsion. Les injures n’appellent quant à elles pas de commentaires particuliers. 22.3 Les infractions commises à l’encontre du restaurant E.________ l’ont également été à des fins égoïstes et sans égard pour autrui. L’action à deux personnes renforce l’intensité de la volonté délictuelle. La 2e Chambre pénale relève en outre que les dégâts causés (CHF 600.00) sont supérieurs à la valeur des biens volés (CHF 130.00) – étant toutefois précisé que les auteurs escomptaient également dérober de l’argent qu’ils n’ont pas trouvé. 22.4 Finalement, les infractions à la loi sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) n’appellent pas de commentaires particuliers. 20 23. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 23.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ d’encore légère pour la tentative d’extorsion (simple) et l’extorsion qualifiée consommée, et de légère s’agissant de chacune des autres infractions commises. 23.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 24. Eléments relatifs à l’auteur 24.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 709-711), sous réserve des précisions suivantes. 24.2 A titre préliminaire, la Cour relève que l’ouverture des poursuites pénales contre le prévenu en lien avec les infractions graves au préjudice de C.________ ne l’ont pas dissuadé de continuer de poursuivre sa carrière criminelle déjà bien remplie (cambriolage puis infraction grave à la loi sur la circulation routière). En effet, le casier judiciaire du prévenu présente deux condamnations (D. 817-819). Celles-ci ne constituent pas des antécédents à proprement parler, mais de nouvelles récidives en procédure. La première consiste en une ordonnance pénale du 8 juin 2023 (condamnation à une peine pécuniaire de 15 jours-amende et CHF 300.00 d’amende pour une conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis). La seconde condamnation, prononcée le 24 août 2023 par le Ministère public de Sursee, consiste en une peine pécuniaire de 55 jours-amende et une amende de CHF 1'500.00, pour les infractions suivantes : conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circulation sans permis ou plaque de contrôle et sans assurance responsabilité-civile, vol d’usage d’un véhicule et violation simple des règles de la circulation routière. La seconde ordonnance pénale concerne deux dates différentes, de sorte que l’on peut parler de six récidives en procédure depuis l’ouverture des poursuites pénales en lien avec les faits commis à l’encontre de C.________. Le prévenu a en outre déjà été condamné à plusieurs reprises en tant que mineur (sept condamnations : D. 476-479 ; 480-481 ; 482-483 ; 484-485 ; 486- 487 ; 488-489 ; 490-491 ; 597 l. 9-21), ce qui ne ressort toutefois pas du casier judiciaire en raison des règles spécifiques en matière de droit pénal des mineurs et non en raison de leur faible gravité comme l’a prétendu le prévenu en appel (D. 874 l. 107-117). Dès lors, il y a lieu de relever que la présente procédure ne constitue pas les premiers démêlés de A.________ avec la justice – loin s’en faut. Les antécédents comme mineur sont toutefois pris en compte uniquement à titre de réputation personnelle et donc dans une très faible mesure pour fixer la peine. Il est cependant précisé que dans le nouveau droit du casier judiciaire entré en vigueur le 23 janvier 2023, l’interdiction d’utiliser des données éliminées a été supprimée. Une telle prise en compte est dès lors possible en cas de connexité et de pertinence avec la nouvelle procédure, ce qui s’examine notamment en lien avec la gravité des infractions concernées et leur ancienneté (arrêt du Tribunal fédéral 7B_215/2023 du 21 30 novembre 2023 consid. 2.2.2). En l’espèce, il est constaté que certaines infractions commises par le prévenu alors qu’il était encore mineur sont bénignes, mais que d’autres étaient relativement graves. En outre, toutes ont été commises dans les 5 années précédant les faits faisant l’objet de la présente procédure. Elles n’étaient donc en rien anciennes. Cependant, les condamnations du prévenu comme mineur n’ont pas été radiées, mais il a été renoncé à les inscrire. Dès lors et sous l’angle des éléments relatifs à l’auteur susceptibles d’aggraver la peine, elles ne seront prises en compte qu’au titre de la réputation personnelle, comme mentionné précédemment. Ces éléments (nombreuses récidives en procédure et réputation personnelle) sont défavorables. Malgré les prétendus regrets exprimés par le prévenu, celui-ci n’a eu de cesse de minimiser les faits commis à l’encontre de C.________ – à qui il a également demandé de retirer sa plainte après le dépôt de celle-ci (D. 69 ; 82 l. 112-113). Le prévenu a essayé de faire croire aux premiers Juges qu’il y avait chez lui un début d’introspection (D. 597 l. 30-47 ; 601 l. 1-6). En appel, s’il a expliqué que les faits qu’il avait commis étaient graves, il s’est principalement apitoyé sur son propre sort (en particulier, D. 874 l. 83-99 : « c’était l’enfer pour moi », « c’est quand même sur moi que ça retombe »), jusque dans sa parole finale (D. 882). Le prévenu a indiqué avoir versé CHF 3'200.00 au lésé la veille de l’audience, cet élément n’a toutefois pas pu être vérifié par la faute du prévenu. En tout état de cause, même en admettant que ce versement a été effectué, il est considéré que tel n’a été le cas que pour les besoins de la cause, vu la tardiveté extrême de ce paiement et les explications confuses et contradictoires qu’a données le prévenu à ce sujet. En effet, A.________ a indiqué à la fois qu’il n’avait perçu son salaire que la veille (permettant le versement) et qu’il avait économisé depuis le début de son emploi stable – mais aussi que ses propos selon lesquels il comptait rembourser le lésé étaient « un peu des paroles en l’air » jusqu’à encore récemment (D. 872 l. 11 et 22-32). Ainsi, ces regrets de façade n’ont été exprimés que pour les besoins de la cause, comme mentionné précédemment (ch. III.12.4 ci-dessus). Les vaines promesses de remboursement non tenues durant plus de trois ans et les infractions commises par la suite, réprimées par les ordonnances pénales du 8 juin 2023 puis du 24 août 2023, montrent que le seul regret du prévenu est lié aux conséquences de ses actes pour lui-même, sans aucune considération pour sa victime. Il est relevé que ces infractions sont en partie topiques et ont trait à un bien juridique important, la sécurité routière, étant précisé que le prévenu a causé un accident sur l’autoroute le 25 mai 2023. 24.3 Pour le reste, il est constaté que la situation personnelle du prévenu est longtemps restée précaire. En particulier concernant sa situation de domicile, aucune information claire n’a pu être trouvée auprès des autorités consultées jusqu’au jour- même de l’audience d’appel (D. 810-811 ; 888). On ajoutera que le prévenu ne s’est même pas donné la peine de retirer la citation qui lui a été notifiée au domicile indiqué par son avocat en vue de l’audience devant la Cour de céans. A l’en croire, le prévenu aurait récemment obtenu un contrat de travail « de durée indéterminée » (dès la mi-octobre 2023) et aurait été promu dès février à un nouveau poste bien mieux rémunéré, cette fois par le biais d’une nouvelle agence de placement. Il n’a 22 remis aucun document prouvant ces explications, comme à son habitude, décomptes de salaire exceptés (D. 808-809 ; 847-858 ; 876 l. 200-215). La Cour de céans relève que s’agissant d’entreprises de placement temporaire, il ne peut par définition pas s’agir de contrats à durée indéterminée (ce qui contreviendrait au règles de droit civil en la matière). Il semblerait que ses parents subvenaient encore pour l’essentiel à ses besoins lors des débats de première instance il y a un peu plus d’une année (D. 596 l. 19 – 597 l. 7). Malgré ce soutien, le prévenu a accumulé des dettes dans le Jura et le canton de Berne (D. 542-543 ; 550-551), continuant ses frasques. Ces éléments sont très légèrement défavorables pris globalement. 24.4 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 24.5 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils ont une importance similaire pour toutes les infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont légèrement à moyennement défavorables et justifient donc une augmentation légère à moyenne de la peine d’ensemble. Il est précisé que si les nombreux antécédents en tant que mineurs pouvaient être pris en considération autrement que sous l’angle très restreint de la réputation personnelle, les éléments relatifs à l’auteur seraient très défavorables et conduiraient à une augmentation importante de la peine, de l’ordre d’un tiers au minimum. La 2e Chambre pénale considère toutefois que tel n’est pas le cas en l’espèce, malgré le nouveau droit du casier judiciaire entré en vigueur le 23 janvier 2023. En effet, ces condamnations n’ont pas été radiées, mais n’ont jamais été inscrites, ce qui relativise la jurisprudence du Tribunal fédéral à ce propos. 25. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 25.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen 23 d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. Ces recommandations préconisent les peines suivantes : - concernant une escroquerie, une peine de 120 unités pénales, à adapter en fonction du montant du crime et du mode opératoire, pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur persuade de manière convaincante et avec beaucoup d’arguments une personne de lui prêter une somme de CHF 20'000.00, tout en sachant qu’il ne pourra jamais la lui rendre en raison de sa situation obérée. - pour un vol par effraction, 90 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire, l’état de fait de référence étant le suivant : Dans la nuit, l’auteur entre par effraction dans un magasin vide et isolé et dérobe un montant de CHF 10'000.00. Lors des faits, des dommages matériels moyennement importants ont été causés (pas de plainte pénale pour 144 CP). - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales, à aggraver en fonction du montant du dommage, si l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu, causant des dommages à peine supérieurs à CHF 300.00 ; - s’agissant d’injures, 10 unités pénales lorsque l’auteur insulte le lésé en présence d’un groupe de personnes restreint, en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con » ; 5 unités pénales suffisent lorsque l’auteur injurie le lésé alors qu’il est seul ; - s’agissant de la violation de domicile, 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit ; - pour un excès de vitesse commis sur l’autoroute et situé entre 60 et 64 km/h au- dessus de la vitesse maximale autorisée, une peine de 110 unités pénales ; - pour une conduite avec le permis d’élève conducteur, mais sans accompagnateur, une peine de 12 unités pénales, augmentée d’une amende additionnelle d’au moins CHF 300.00. 25.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine, il faut infliger à la fois une peine privative de liberté et une peine pécuniaire. 26. Peine privative de liberté 26.1 L’extorsion qualifiée, qui est l’infraction la plus grave, doit être punie d’une peine de 9 mois. Si cette peine peut apparaître élevée par rapport au faible montant concerné (un peu plus de CHF 800.00), la 2e Chambre pénale estime qu’elle demeure justifiée, notamment au vu du mode opératoire particulièrement vil ainsi que pour tenir compte de l’intensité des menaces proférées (aggravante de l’art. 156 ch. 3 CP retenue), qui ont marqué le lésé. Dans ce contexte il est précisé que le montant finalement obtenu joue un rôle très secondaire en comparaison des circonstances, car l’aspect 24 patrimonial n’est pas le plus important. Celui qui menace à plusieurs reprises de tuer un tiers pour une somme même modeste doit être sanctionné sévèrement, car il ne s’agit pas uniquement d’une infraction patrimoniale comme par exemple un vol. 26.2 Pour la tentative d’extorsion (simple), une peine de 9 mois devrait également être retenue si l’infraction avait été consommée, en raison du montant concerné (CHF 22'000.00) et du mode opératoire. En effet, une extorsion se doit d’être punie nettement plus sévèrement qu’une escroquerie, vu les menaces proférées en l’espèce qui se sont succédées pour maintenir la pression et s’assurer que la victime remettrait l’argent qu’il essayait d’emprunter. Cette peine doit être réduite à 6 mois en raison du degré de réalisation de la tentative, puis encore à 4 mois (concours). 26.3 L’escroquerie doit quant à elle être punie d’une peine de 5 mois et réduite à 3 ½ mois pour le concours. Il est relevé au préalable que le prévenu aurait en réalité dû être mis en accusation pour plusieurs escroqueries (ou éventuellement une escroquerie par métier) au vu du mode opératoire et des versements successifs de toute évidence obtenus par de nouveaux mensonges successifs. Liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour de céans ne peut toutefois retenir qu’une seule infraction. On relèvera toutefois que par rapport à l’état de fait mentionné dans les recommandations, le prévenu a agi de manière répétée durant les quelques trois semaines qu’a duré l’infraction et inventé plusieurs mensonges qu’il a servis au lésé pour contrer les doutes que ce dernier exprimait. Le prévenu ne s’en est pas pris à une victime fortunée, mais à un lésé jeune et gagnant difficilement sa vie comme ouvrier. Les économies réalisées pendant plus de 2 ans ont ainsi été perdues par la victime suite aux manigances du prévenu qui a agi avec une froideur et un cynisme remarquables. L’utilisation de cet argent pour des dépenses somptuaires (hôtel coûteux à Montreux, visites dans des bars, casino et autres) et le fait que le prévenu a au départ bénéficié de la générosité de sa victime rend ses actes encore plus répréhensibles. 26.4 Les dommages à la propriété commis par coactivité (pour CHF 600.00) doivent être punis de 25 jours, réduits à 15 jours en raison du concours. 26.5 La violation de domicile doit être réprimée par 45 jours, réduits à 30 jours (concours), étant précisé que les faits sont nettement plus graves que ceux décrits dans les recommandations s’agissant d’un cambriolage avec effraction. 26.6 Le vol commis concerne un montant plutôt faible (CHF 130.00). Toutefois, l’intention du prévenu portait également sur de l’argent que les compères auraient dérobé s’ils l’avaient trouvé ou avaient pu s’en emparer. On ajoutera que le prévenu n’a pas agi seul, ce qui constitue un facteur aggravant. Ainsi, une peine de 50 jours devrait être prononcée si le butin espéré (non chiffré) avait été dérobé. Cette peine est réduite à 30 jours en raison de l’aggravation. 26.7 Lors de la violation grave des règles de la circulation routière, le prévenu a commis un excès de vitesse très important (64 km/h en sus de la limite autorisée), ceci sur l’autoroute et donc alors que les vitesses concernées sont déjà élevées. La peine de 25 110 jours préconisée par les recommandations est justifiée en l’espèce. Elle est réduite à 80 jours en raison du concours. 26.8 Pour la conduite sans permis également, la peine préconisée par les recommandations peut être reprise en l’espèce. Ainsi, la peine de 15 jours (12 unités pénales et CHF 300.00 d’amende additionnelle étant recommandées) est réduite à 10 jours en vertu du principe de l’aggravation. 26.9 La peine privative de liberté peut être fixée ainsi : - peine de base pour l’extorsion qualifiée 9 mois - aggravation pour la tentative d’extorsion (simple) +4 mois - aggravation pour l’escroquerie +3½ mois - aggravation pour les dommages à la propriété + 15 jours - aggravation pour la violation de domicile + 30 jours - aggravation pour le vol + 30 jours - aggravation pour la violation grave des règles de la circulation routière + 80 jours - aggravation pour la conduite sans permis + 10 jours Soit au total 22 mois 26.10 Sur la base de tous les éléments qui précèdent, A.________ devrait être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois. Cette peine doit toutefois être augmentée à 25 mois pour prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur légèrement à moyennement défavorables. Liée par l’interdiction de la reformatio in peius, la Cour ne saurait toutefois prononcer une peine de plus de 24 mois. 27. Peine pécuniaire 27.1 Les injures proférées n’appellent pas de commentaires particuliers. Chacune d’entre elles devrait être punie par 5 jours-amende. En vertu du principe de l’aggravation, il y a toutefois lieu de réduire quatre d’entre elles, qui sont portées à un total de 13 jours-amende. Dès lors, une peine d’ensemble de 18 jours-amende (5 jours- amende + 13 jours-amende) est justifiée en l’espèce. Cette peine doit encore être légèrement augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur. Elle est donc portée à 20 jours-amende, comme retenu en première instance. 27.2 En réponse aux plaidoiries des parties, il est précisé qu’il n’y a en l’espèce pas lieu de fixer une peine pécuniaire complémentaire aux ordonnances pénales rendues le 8 juin et le 24 août 2023. En effet, ces condamnations sont survenues après le rendu du jugement de première instance, de sorte que la formation d’une peine complémentaire n’entre pas en ligne de compte (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 28. Montant du jour-amende 28.1 En vertu de l’art. 34 al. 2 CP, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Du revenu effectif de l’auteur doivent être déduites les charges courantes, soit notamment les primes 26 d’assurance maladie, les impôts directs, ainsi que les contributions d’entretien fixées judiciairement (ATF 134 IV 60 consid. 5.4 à 6.6 ; YVAN JEANNERET, in Commentaire romand, Droit pénal, 2009, nos 22-25 et 32 ad art. 34 CP). Pour les auteurs qui ont un revenu net ne leur permettant pas ou que difficilement de couvrir leur minimum vital, le revenu déterminant pour le calcul du montant du jour-amende doit être diminué de 50 %. Pour les peines pécuniaires de plus 90 jours-amende, une réduction supplémentaire de 10 à 30 % doit être accordée. Le montant du jour- amende ne peut toutefois être fixé au-dessous du montant de CHF 10.00 en ce qui concerne les auteurs les plus démunis (ATF 135 IV 180 consid. 1.4). 28.2 Les revenus établis par la défense au moyen des documents remis le 24 janvier 2024 peuvent être résumés comme suit : - Activité du 16 au 22 octobre 2023 (décompte du 25 octobre 2023) CHF 1'042.90 - Activité du 23 au 29 octobre 2023 (décompte du 30 octobre 2023) CHF 1'093.30 - Activité du 30 octobre au 5 novembre 2023 (décompte du 6 novembre 2023) CHF 895.60 - Activité du 6 au 12 novembre 2023 (décompte du 13 novembre 2023) CHF 1'037.35 - Activité du 13 au 19 novembre 2023 (décompte du 22 novembre 2023) CHF 655.95 - Activité du 20 novembre au 3 décembre 2023 (décompte du 4 décembre 2023) CHF 1'888.20 - Activité du 4 au 10 décembre 2023 (décompte du 11 décembre 2023) CHF 874.55 - Activité du 11 au 17 décembre 2023 (décompte du 19 décembre 2023) CHF 895.60 - Activité du 18 au 24 décembre 2023 (décompte du 27 décembre 2023) CHF 1'037.35 - Activité du 25 au 31 décembre 2023 (décompte du 3 janvier 2024) CHF 908.80 - Total (activité du 16 octobre au 31 décembre 2023) CHF 10'329.60 28.3 Ainsi, il peut être considéré que le prévenu réalise un revenu mensuel moyen de l’ordre de CHF 3'607.00, étant précisé que les montants susmentionnés comprennent une indemnité pour les jours fériés et les vacances (CHF 10'329.60 / 2 ½ mois, montant réduit de 4.35 % et 8.3 %, puis arrondi). En appel, le prévenu a indiqué avoir perçu CHF 4'300.00 nets en janvier 2024 (D. 876 l. 213). Cependant, la 2e Chambre pénale estime que le montant précité doit lui être préféré, dans la mesure où les revenus du prévenu varient selon les mois et que le montant qu’il a articulé lors de son audition comprend très certainement les indemnités pour les jours fériés et les vacances. Il n’est également pas exclu que le prévenu ait avancé ce chiffre plus élevé que la réalité et prétendu faussement qu’il aurait un contrat à durée indéterminée pour faire croire à sa solvabilité future – ce qui demeure toutefois une hypothèse non vérifiée. 28.4 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 3'607.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 901.00 Total CHF 2'706.00 28.5 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 90.00 (montant de CHF 2'706.00 divisé par 30). 27 29. Sursis 29.1 En l’espèce, c’est à juste titre que l’instance précédente a accordé le sursis à l’exécution des peines prononcées. En effet, les antécédents commis en tant que mineurs ne sauraient être pris en compte dans ce cadre, puisqu’ils ne figurent pas au casier judiciaire (et malgré leur prise en considération dans les éléments relatifs à l’auteur, mais uniquement au titre de réputation personnelle). Vu les nouvelles condamnations intervenues depuis le prononcé du jugement attaqué qui noircissent considérablement le pronostic, seul un sursis partiel pourrait désormais être prononcé. Toutefois, cette solution est exclue par l’interdiction de la reformatio in peius. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans pour les mêmes raisons, étant précisé que vu les trois récidives en procédure (sanctionnées dans deux ordonnances pénales distinctes), la Cour de céans aurait fixé le délai d’épreuve à 3 ans si elle en avait eu la possibilité. 30. Imputation de la détention avant jugement 30.1 En l’espèce, l’arrestation provisoire du 5 août 2020 ne saurait donner lieu à une imputation puisque le prévenu s’est trouvé moins de trois heures (durée de son audition non comprise) en détention (ATF 143 IV 339 consid. 3.2 ; D. 13-16 ; 80 ; 89). VI. Expulsion 31. Arguments des parties 31.1 Me B.________ a plaidé l’application de la clause de rigueur, indiquant en résumé que le prévenu avait vécu toute sa vie en Suisse, qu’il était désormais revenu sur le droit chemin (travail stable et pas de nouvelles infractions graves commises, notamment). La défense a relevé que le prévenu avait commis les infractions de la présente procédure alors qu’il venait d’accéder à la majorité. Elle a considéré que le prévenu ne représentait plus de danger pour la collectivité, de sorte que l’intérêt de ce dernier à rester en Suisse prévalait. 31.2 Selon le Parquet général, une situation personnelle grave en cas de renvoi ne saurait être retenue en l’espèce en raison de la mauvaise intégration du prévenu. Ce dernier est célibataire, sans enfants, il a des dettes et ne s’est inséré dans le monde professionnel que très récemment. En tout état de cause, le Parquet général a précisé que les intérêts publics à son expulsion l’emporteraient, en raison de la gravité des infractions commises et de l’absence de prise de conscience du prévenu. 31.3 Me D.________ a brièvement indiqué que l’expulsion du prévenu n’était pas dans l’intérêt de C.________, qui espérait être remboursé par le prévenu. 32. Généralités sur l’expulsion 32.1 En ce qui concerne les généralités concernant la mesure d’expulsion, il peut être renvoyé aux motifs du premier jugement (D. 715-719). 28 33. En l’espèce 33.1 Le prévenu étant originaire d’un pays étranger (Kosovo) et ayant été reconnu coupable d’extorsion et chantage qualifié et de vol en lien avec une violation de domicile, il est soumis à l’expulsion obligatoire pour deux motifs distincts (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Il convient d’examiner si la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP entre en ligne de compte. 33.2 Le prévenu est né et a grandi en Suisse (D. 600 l.16-26). Cette circonstance ne constitue toutefois pas automatiquement un motif suffisant pour retenir qu’il s’agit d’une situation personnelle grave. En effet, d’après la jurisprudence, l’ensemble des circonstances liées à la bonne ou à la mauvaise intégration doivent être pris en considération (arrêt du Tribunal fédéral 6B_419/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.5.3). 33.2.1 En l’espèce, A.________ a indiqué que sa famille proche vivait également en Suisse, mais que ses grands-parents paternels vivaient au Kosovo jusqu’en première instance et qu’il parlait l’albanais avec eux (D. 140 l. 485-494 ; 447 ; 599 l. 40 – 601 l. 14). Il est revenu partiellement sur ses propos en appel, indiquant sans l’établir d’une quelconque manière que ses grands-parents vivaient désormais en Autriche et que lui-même ne parlait que « 2-3 mots » d’albanais (D. 875 l. 158-164). Bien qu’il est titulaire d’un permis d’établissement (D. 337 ; 447), ses perspectives professionnelles ont été très floues jusqu’à très récemment (c’est-à-dire, jusqu’au milieu du mois d’octobre 2023) et il est actuellement encore employé par le biais d’une agence intérimaire – même s’il a prétendu bénéficier désormais d’un contrat de durée indéterminée, ce qui remet en cause ses propos (D. 598 l. 1-12 ; 600 l. 38- 47 ; 601 l. 10-19 ; 847-858 ; 876 l. 200-215). Le prévenu n’est pas marié ni en couple, il n’a pas d’enfants, il ne fait partie d’aucune association. Au vu du fait qu’une partie des infractions commises l’ont été avec d’autres jeunes de son entourage, la qualité de ses fréquentations laisse songeur. Le prévenu s’est également prévalu de ces « mauvaises fréquentations » en appel, tout en indiquant ne plus les côtoyer depuis quelques années (D. 875 l. 152-156), ce qui ne l’a toutefois manifestement pas empêché de commettre de nouvelles infractions, réprimées par les ordonnances pénales du 8 juin et du 24 août 2023. Des dettes sont inscrites dans les extraits des registres des poursuites relatifs au prévenu, pour un montant total d’environ CHF 15'000.00, ainsi que près de CHF 5'000.00 d’actes de défaut de biens (D. 542- 543 ; 550-551). A cela vont s’ajouter les montants dus à la partie plaignante ainsi que dès l’entrée en force du présent jugement des frais considérables liés à la présente procédure pénale pour deux instances. Cela représente ainsi globalement des dettes de plusieurs dizaines de milliers de francs que le prévenu ne pourra rembourser qu’avec beaucoup de difficulté et après plusieurs années dans le meilleur des cas, même s’il conserve son emploi actuel. Avec un salaire actuel net de l’ordre de CHF 3'600.00 et des frais de loyer non négligeables, le montant saisissable en cas de poursuite serait de quelques centaines de francs par mois tout au plus. Rembourser plus de CHF 70'000.00 à raison de CHF 600.00 par mois prendrait donc environ 10 ans avec le revenu actuel du prévenu. Le prévenu n’a pas 29 bénéficié de prestations de l’aide sociale mais a vécu au crochet de sa famille proche, de connaissances (D. 448 ; 524-525), ainsi que des produits des crimes commis (escroquerie et extorsion). Comme relevé et même si ces condamnations rendues alors qu’il était mineur ne peuvent être prises en considération au titre d’antécédents, force est de constater que le prévenu a occupé la police et les tribunaux depuis son plus jeune âge. Parmi les infractions ayant donné lieu à plusieurs condamnations, on trouve des lésions corporelles simples intentionnelles à plusieurs reprises, des menaces pour avoir mis la lame ouverte d’un couteau suisse sous la gorge de deux jeunes gens, des vols, des recels, etc. Interpelé à ce sujet par la Présidente du Tribunal régional, le prévenu a expliqué qu’il n’avait plus souvenir de tout cela, réponse d’une mauvaise foi évidente et qui trahit une absence totale d’amendement (D. 597). Le prévenu a d’ailleurs une nouvelle fois tenté de relativiser ces condamnations en appel (D. 873 l. 49-57 ; 874 l. 101-128). L’ouverture des poursuites pénales en lien avec les préventions faisant l’objet de la présente procédure n’ont pas mis un terme au style de vie débridé du prévenu. Ce dernier a continué de perdre l’argent obtenu frauduleusement ou par extorsion au casino ou de le dépenser dans un hôtel coûteux, ainsi qu’à commettre des infractions routières partiellement graves (accident en conduisant sans permis un véhicule volé). Au vu des trois récidives en procédure depuis le jugement de première instance (les deux dernières étant sanctionnées par une seule ordonnance pénale), il est évident que la Cour de céans n’aurait pas accordé un sursis complet si elle n’avait été liée par l’interdiction de la reformatio in peius. Le prévenu a continué de jouer avec les autorités, prétendant mensongèrement qu’il quittait la Suisse pour le Kosovo, puis s’installant à Peseux durant l’automne 2023 – ceci ne pouvant être confirmé officiellement que lors des débats d’appel (D. 888). Le domicile réel du prévenu n’a pas pu être déterminé avec certitude malgré diverses demandes de la Cour de céans durant longtemps et la citation pour l’audience du 31 janvier 2024 a finalement été publiée. Comme relevé plus haut, le prévenu ne s’est même pas donné la peine de retirer l’acte judiciaire également envoyé pour le citer à l’audience des débats de la procédure d’appel qu’il a initiée. Malgré de multiples promesses vaines de rembourser sa victime, le prévenu ne lui a rien versé durant plus de 3 ans. Le paiement possiblement effectué la veille de l’audience des débats d’appel l’a été pour les besoins de la cause (ch. V.24.2 ci-dessus). Alors qu’il était déjà inculpé en lien avec le lésé C.________ notamment, le prévenu a continué à fréquenter le casino de Montreux (6 visites entre le 3 et le 12 octobre 2020, grâce à de l’argent obtenu d’un tiers, alors que le prévenu avait déjà été entendu par la police pour une partie des faits faisant l’objet de la présente procédure : D. 297). Plus grave encore, l’inculpation du prévenu pour escroquerie, menaces, extorsion, etc. ne l’a pas dissuadé de commettre dans la nuit du 31 janvier 2021 un cambriolage par effraction avec un co-auteur, puis en mai 2021 une infraction grave à la loi sur la circulation routière notamment. Ces récidives en procédure démontrent que le prévenu s’estime au-dessus des lois et fait preuve d’une absence totale de scrupules. Il a continué de le démontrer entre son jugement du 16 novembre 2022 et l’audience devant la 2e Chambre pénale. Alors que l’infraction routière commise le 24 avril 2023 se limitait à la conduite sans permis d’une Mercedes-Benz AMG, le prévenu en attente de son 30 jugement en deuxième instance a commis des faits nettement plus graves. Le 4 mai 2023 (D. 787-788), il a piloté à nouveau une Mercedez-Benz AMG (différente du véhicule précité) sans permis. Le véhicule en question n’était pas assuré, n’avait pas de permis de circulation ni de plaques de contrôle. Le prévenu avait au préalable volé ce véhicule à son propriétaire. Le 25 mai 2023, toujours sans permis, le prévenu a conduit une voiture sur l’autoroute A1 et a percuté par inattention le véhicule qui le précédait (D. 798-799). Ces infractions successives et topiques en regard de la présente procédure montrent une capacité d’amendement quasiment nulle. 33.2.2 Au vu de ces circonstances, la Cour retient que l’intégration du prévenu est particulièrement mauvaise et que son renvoi ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, laquelle serait de toute manière limitée à son séjour en Suisse. Au vu du parcours professionnel relativement chaotique du prévenu qui n’a travaillé que de manière sporadique jusqu’à récemment et du fait qu’il est toujours employé par une entreprise intérimaire (D. 847-858 ; 876 l. 200-215), ses perspectives dans ce domaine ne sont pas moins bonnes au Kosovo qu’en Suisse. Les perspectives d’un hypothétique remboursement du lésé ne sont d’ailleurs pas un critère pertinent dans l’examen de l’expulsion du prévenu. Les considérations tenues par Me D.________ en appel sont dès lors vaines, étant au surplus précisé que la partie plaignante ne peut pas prendre des conclusions sur cette question (art. 382 CPP par analogie). 33.2.3 Il est au surplus relevé que la situation au Kosovo est suffisamment stable pour permettre une expulsion pénale (D. 336-337 ; 426-427 ; 448). 33.3 Même si une situation personnelle grave avait été retenue, l’intérêt du prévenu à rester en Suisse n’aurait pas fait le poids en lien avec celui de la collectivité au renvoi. Si les montants obtenus en lien avec les délits consommés d’extorsion qualifiée et de vol lié à une violation du domicile sont modestes, il est toutefois constaté qu’ils l’ont été en raison d’éléments externes sur lesquels le prévenu n’avait aucune influence. En effet, ils auraient été plus élevés si C.________ avait eu un solde plus important sur son compte et si les compères avaient trouvé de l’argent liquide en sus des boissons dérobées au restaurant E.________ et réussi à ouvrir la machine à jeux électronique. En outre, A.________ a fait preuve d’une violence non négligeable lors de l’extorsion qualifiée commise à l’encontre de C.________ et a proféré à plusieurs reprises des menaces de mort très explicites. En effet, même en l’absence de coups, le prévenu s’est présenté devant le lésé alors que celui-ci ne lui avait pas indiqué où il se trouvait. Il est venu avec des tiers dans une voiture, augmentant ainsi son pouvoir d’intimidation (même si les tiers n’étaient a priori pas au courant des manœuvres du prévenu). Il a intimé au lésé de monter dans la voiture, puis l’a mené à son propre domicile, où ont eu lieu les menaces selon lesquelles C.________ « finirait attaché » dans la cave du prévenu s’il ne donnait pas suite aux injonctions de ce dernier. L’intensité délictuelle déployée était donc importante, l’infraction commise portant préjudice à la liberté d’autrui, c’est-à-dire un bien juridique protégé important. De plus, il est relevé que ces deux infractions ne sont de loin pas les seules réalisées par le prévenu et réprimées par la présente procédure. Au contraire, 31 les autres infractions commises à l’encontre de C.________ portent sur des montants bien plus importants : quelques CHF 15'000.00 pour l’escroquerie et CHF 22'000.00 pour la tentative d’extorsion. Le prévenu a en outre agi par pur appât du gain, pour mener la « grosse vie ». Les formes simples de ces infractions ont été retenues (D. 634 et ch. IV.15.7 ci-dessus), de sorte qu’elles ne font pas partie du catalogue d’infractions de l’art. 66a CP et n’auraient pas entraîné à elles seules l’application de cette disposition. Il n’en demeure pas moins qu’elles doivent être prises en compte dans la pesée d’intérêts à effectuer dans le cadre de la clause de rigueur. Il en va de même des nombreux antécédents du prévenu en tant que mineur (sept condamnations, dont certaines concernant des lésions corporelles simples et des menaces en plaçant la lame déployée d’un couteau suisse sous la gorge de deux camarades d’école : D. 476-479 ; 480-481 ; 482-483 ; 484-485 ; 486-487 ; 488- 489 ; 490-491 ; 597 l. 9-21). Si ces condamnations ne figurent pas dans l’extrait du casier judiciaire le concernant et ne peuvent conduire à une aggravation très sensible de la peine en lien avec les éléments relatifs à l’auteur, elles ne sauraient être occultés dans le cadre de l’examen de la pesée des intérêts en matière d’expulsion. Ces condamnations démontrent que les faits réprimés par la présente procédure ne constituent en rien une erreur de jeunesse ponctuelle. Au contraire, malgré celles-ci, le prévenu a persévéré dans la délinquance après son accession à la majorité avec une régularité métronomique et en usant de méthodes de plus en plus raffinées et dangereuses. Finalement, il est encore relevé que malgré les regrets de façade exprimés pour les faits commis au préjudice de C.________ tout particulièrement, le prévenu a commis plusieurs nouvelles infractions (à la circulation routière) durant la présente procédure. Ce dernier n’a en outre pas été arraché encore enfant à un pays en guerre pour chercher refuge dans un autre pays, ce qui peut parfois expliquer sans les excuser la commission de délits. Il est au contraire né en Suisse et a eu toutes les opportunités de s’intégrer dans la société, ce qu’il a complètement négligé de faire, ignorant les multiples chances que les autorités de poursuite pénale lui ont laissées. 33.4 Au vu de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère que malgré le faible montant concerné par les infractions d’extorsion qualifiée et de vol en lien avec une violation de domicile, même si une situation personnelle grave devait être retenue – ce qui n’est pas le cas – l’intérêt public au renvoi du prévenu considéré dans sa globalité primerait clairement sur les intérêts privés (limités, ch. 33.2 ci-dessus) de ce dernier à demeurer en Suisse. 33.5 Partant, la clause de rigueur ne trouve pas application en l’espèce et l’expulsion du prévenu du territoire suisse doit être prononcée. 34. Durée de l’expulsion 34.1 En l'espèce, compte tenu des intérêts privés relativement limités du prévenu à demeurer en Suisse et de la gravité de l’atteinte qu’il a portée à l’ordre public (due à l’importance de sa volonté délictuelle et la diversité des infractions commises, notamment), la durée de l'expulsion est fixée à 6 ans, comme l’a fait l’instance précédente. 32 34.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 35. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 35.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 35.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens 33 de l’Union. Sa famille proche se trouve entièrement en Suisse. Toutefois, la peine prononcée à son encontre est nettement supérieure à la limite d’une année de peine- menace requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté que le prévenu représente concrètement un danger conséquent pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par la nature et le nombre des infractions commises, ainsi que leur diversité et par la gravité de la faute. Partant, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, le prévenu n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de son expulsion au SIS (D. 600 l. 28-32 ; 875 l. 131-156). VII. Action civile 36. Entrée en force 36.1 La défense n’ayant pas contesté le sort des actions civiles, son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. VIII. Frais 37. Règles applicables 37.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 724-725). 37.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 38. Première instance 38.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 11'957.85 (CHF 1'097.20 pour la libération et CHF 10'860.65 pour les condamnations, honoraires de la défense d’office non compris). Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition opérée en première instance est confirmée. En effet, la modification intervenue en appel se limite à la qualification d’une infraction finalement retenue. Elle ne justifie donc pas une autre répartition des frais. 38.2 Le sort des frais de première instance relatifs aux actions civiles est entré en force. 39. Deuxième instance 39.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 4'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en 34 première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). Il n’est pas distrait de frais pour le jugement de l’action civile. 39.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis par neuf dixièmes, c’est-à-dire CHF 3'600.00, à la charge du prévenu, qui succombe sur la très grande majorité de ses conclusions, mais obtient en partie gain de cause sur une qualification en lien avec la tentative d’extorsion. Le solde d’un dixième, soit CHF 400.00, est mis à la charge du canton de Berne. IX. Dépenses 40. Règles applicables 40.1 Ce sont les art. 432 et 433 CPP qui déterminent à quelles conditions les parties peuvent réclamer une indemnité pour leurs dépenses les unes des autres. Ces dispositions s’appliquent par analogie en procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP). En cas d’adjudication partielle des conclusions, les dépenses des parties peuvent être compensées ou mises proportionnellement à la charge de chacune d’entre elles (CÉDRIC MIZEL/VALENTIN RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, no 3 ad art. 433 CPP). 40.2 Lorsque le juge alloue une indemnité pour les dépenses à une partie qui obtient gain de cause, il doit se baser sur les dispositions de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811) pour la fixer. Le canton de Berne a choisi le modèle d’une indemnisation forfaitaire des honoraires, fixée à l’intérieur d’un barème-cadre (art. 41 al. 2 de la loi sur les avocats et les avocates, LA ; RSB 168.11) et non en fonction d’un tarif horaire. A l’intérieur d’un barème- cadre, le montant du remboursement des honoraires est déterminé en fonction du temps requis pour le traitement de l’affaire, ainsi que de l’importance et de la complexité du litige (art. 41 al. 3 LA). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Les débours sont rémunérés en plus des honoraires (art. 2 ORD). L’indemnisation des temps de voyage s’effectue selon l’art. 10 ORD, à savoir un supplément d’honoraires de CHF 300.00 pour une journée complète de voyage. Un supplément au sens de l’art. 9 ORD peut être ajouté aux honoraires dans les procédures occasionnant un travail considérable ou prenant beaucoup de temps. 40.3 Dans une procédure devant le tribunal collégial du tribunal régional, le montant des honoraires est fixé dans une fourchette allant de CHF 2'000.00 à CHF 50'000.00 (art. 17 al. 1 let. c ORD). Selon l’art. 17 al. 1 let. f ORD, les honoraires en matière pénale pour une procédure d’appel sont fixés entre 10 et 50 % des honoraires normaux prévus pour une procédure de première instance. 35 41. Entrée en force 41.1 Les dépenses octroyées en première instance n’ont pas été remises en cause en appel et leur entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 42. Deuxième instance 42.1 Le restaurant E.________ n’a pas fait valoir d’indemnités pour ses dépenses en appel, à juste titre dans la mesure où il n’a pas pris position. Il ne lui est donc pas octroyé d’indemnité à ce titre pour la deuxième instance. 42.2 C.________, par Me D.________, a conclu au remboursement de ses frais occasionnés par la présente procédure, ce qui lui doit être octroyé vu qu’il obtient gain de cause. Il s’agit des frais de déplacement du lésé (CHF 28.80) et de l’activité de Me D.________. Cette dernière fait l’objet d’une note d’honoraires, pour un total de 11:10 heures après ajout de la durée effective de l’audience d’appel (activité du ou de la stagiaire comprise). Cette facturation est très légèrement excessive et Me D.________ a plaidé inutilement des points déjà entrés en force ou sur lesquels la partie plaignante n’avait pas à se prononcer. Dans ces circonstances, la 2e Chambre pénale estime qu’une activité de l’ordre de 10 heures serait suffisante en l’espèce. Vu le changement de taux de TVA qui a eu lieu au 1er janvier 2024, il y a lieu de répartir cette activité sur chaque année. À des fins de simplification, les frais de copies et port seront intégralement attribués à l’année 2023. 42.2.1 Seule 1:20 heure d’activité a été réalisée en 2023. Ainsi, l’indemnité pour les dépenses est fixée à CHF 439.50 (CHF 360.00 d’honoraires, CHF 48.10 de frais de copies et port et CHF 31.40 de TVA) jusqu’au 31 décembre 2023. 42.2.2 Dès le 1er janvier 2024, l’indemnité pour les dépenses est fixée à CHF 2'644.10 (CHF 2'340.00 d’honoraires, CHF 106.00 de frais de déplacement de Me D.________, supplément en cas de voyage compris, et CHF 198.10 de TVA). 42.2.3 Ainsi, le prévenu est condamné à verser à C.________ une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel d’un montant total de CHF 3'112.40 (TTC ; CHF 28.80 + CHF 439.50 + CHF 2'644.10). X. Indemnité en faveur de A.________ 43. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 43.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses 36 droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que la défense n’en a pas requis à juste titre. XI. Rémunération du mandataire d'office 44. Règles applicables et jurisprudence 44.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Comme en ce qui concerne les dépens, il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème- cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 44.2 L’art. 42 al. 1 LA précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 44.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées 44.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 CPP). En effet, depuis le 1er janvier 2024, l’obligation du prévenu de rembourser à son défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé n’existe plus. La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 45. Première instance 45.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 37 45.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 726-727) et au dispositif du présent jugement pour le surplus – étant précisé que Me B.________ n’avait pas requis le remboursement de ses honoraires au tarif d’un défenseur privé. 46. Deuxième instance 46.1 Dans sa note d’honoraires du 31 janvier 2024, Me B.________ fait valoir une activité de 17:10 heures. Cette quotité doit être légèrement réduite, comme suit. - La durée de l’audience a été estimée à 4 heures, mais a duré 3:40 heures. La note est donc réduite de 20 minutes à ce titre. - Différents « mémo » et courriels adressés au prévenu avaient trait à la transmission de document et constituaient donc du travail de chancellerie, qui n’a pas à être facturé comme activité de l’avocat (ch. 1.1 de la circulaire no 15 précitée). Il s’agit des postes correspondant des 1er décembre 2022, 12 et 15 janvier 2024, ainsi que de deux fois 5 minutes facturées globalement avec le courrier adressé à la Cour, les 8 et 16 janvier 2024. Ainsi, la note remise doit être réduite d’un total de 35 minutes à ce titre. - Finalement, le temps de déplacement pour l’audience du 31 janvier 2024, facturé par 1:30 heure (au tarif horaire de CHF 50.00), n’a pas à être rémunéré comme temps de travail (ch. 2 de la circulaire no 15). Cette durée est donc retranchée. Un supplément en cas de voyage de CHF 75.00 est ajouté en lieu et place de cette durée – ce qui correspond d’ailleurs à ce qu’avait facturé Me B.________. 46.2 Ainsi, l’activité de Me B.________ doit être indemnisée à hauteur de 14:45 heures au total. En outre, les frais forfaitaires sont fixés à 3 % dans le canton de Berne et comprennent les frais de déplacement (ch. 3.1 et 3.3 de la circulaire no 15), ce qui sera adapté. 46.3 Il est précisé que la TVA de 7.7 % est applicable à son activité jusqu’au 31 décembre 2023, tandis que le taux de 8.1 % est applicable à partir du 1er janvier 2024. Vu les considérations qui précèdent, 6:20 heures doivent être facturées en 2023 et 8:25 heures dès le 1er janvier 2024. 46.4 L’obligation de remboursement du prévenu s’élève à neuf dixièmes, vu la répartition des frais opérée en appel. XII. Ordonnances 47. Objets séquestrés 47.1 Le sort du téléphone séquestré n’a pas été remis en cause et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 48. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 48.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, se fera selon la 38 réglementation de la loi sur les profils d'ADN (RS 363), ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 48.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 49. Communications 49.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 49.2 Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS (RS 362.0). 39 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 23 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. libéré A.________, de la prévention d’abus de confiance, év. escroquerie, prétendument commise entre le 22 et le 25 juin 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. escroquerie, infraction commise entre le 1er et le 22 juillet 2020, à F.________ et 2300 La Chaux-de-Fonds, au préjudice de C.________ ; 2. injure, infraction commise à réitérées reprises, notamment à F.________, au préjudice de C.________ : 2.1. le 23 juillet 2020 ; 2.2. à deux reprises, le 31 juillet 2020 ; 2.3. le 3 août 2020 ; 2.4. le 4 août 2020 ; 3. dommages à la propriété, infraction commise le 31 janvier 2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, repr. par I.________ ; 4. violation de domicile, infraction commise le 31 janvier 2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, repr. par I.________ ; 5. violation grave des règles de la circulation routière, par le fait d’avoir dépassé la vitesse maximale autorisée sur une autoroute de 64 km/h, infraction commise le 30 mai 2021, vers 15:45 heures, sur l’autoroute A12, Boesingen/FR ; 6. conduite d’un véhicule automobile de la cat. B en qualité d’élève conducteur, sans l’accompagnement prescrit, infraction commise le 30 mai 2021, sur l’autoroute A12, Boesingen/FR ; 40 III. condamné A.________ à verser à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 5'278.70 (TTC) à titre d’indemnité pour ses dépenses occasionnées par la procédure ; IV. sur le plan civil : 1. pris et donné acte du fait que A.________ a reconnu devoir : 1.1. à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ un montant de CHF 19'847.70 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet ; 1.2. à la partie plaignante demandeur au pénal et au civil I.________ un montant de CHF 600.00 ; partant, il est constaté que l’action civile est devenue sans objet dans cette mesure ; 2. renvoyé pour le surplus la partie plaignante demanderesse au pénal et au civil I.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ; 3. mis les frais de procédure afférents au jugement de l’action civile, fixés à CHF 250.00, à la charge du prévenu ; V. ordonné la confiscation de l’objet suivant pour destruction (art. 69 CP) : un téléphone Apple iPhone 11 pro Max 64 GO, IMEI ________ ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. extorsion et chantage qualifié, infraction commise entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à F.________, 2606 Corgémont et 1820 Montreux, au préjudice de C.________ (ch. I.3 AA) ; 2. tentative d'extorsion et chantage (simple), infraction commise entre le 23 juillet 2020 et le 4 août 2020, à 2300 Chaux-de-Fonds et à F.________, au préjudice de C.________ (ch. I.4 AA) ; 3. vol, infraction commise le 31 janvier 2021, à G.________, au préjudice du Restaurant E.________, J.________ (ch. I.8 AA) ; 41 partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 66a al. 1 let. c et d, 139 ch. 1, 144 al. 1, 146 al. 1, 156 ch. 1 et 3, 156 ch. 1 en rel. avec l’art. 22, 177 al. 1, 186 CP, 90 al. 2, 95 al. 1 let. d LCR, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 24 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 90.00, soit un total de CHF 1'800.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 6 ans ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 11'957.85 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 1'097.20, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 10'860.65, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 400.00, à la charge du canton de Berne ; 42 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 3'600.00, à la charge de A.________ ; V. condamne A.________ à verser à C.________ CHF 3'112.40 (TTC) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel ; VI. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseuse d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privée : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 24.25 200.00 CHF 4'850.00 Supplément en cas de voyage CHF 600.00 Débours soumis à la TVA CHF 145.50 TVA 7.7% de CHF 5'595.50 CHF 430.85 Total à verser par le canton de Berne CHF 6'026.35 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 5'423.70 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 602.65 1.2. pour la deuxième instance, jusqu’au 31 décembre 2023 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.33 200.00 CHF 1'266.65 Débours soumis à la TVA (forfait, 3%) CHF 38.00 TVA 7.7% de CHF 1'304.65 CHF 100.45 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'405.10 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'264.60 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 140.50 43 1.3. pour la deuxième instance, dès le 1er janvier 2024 : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 8.42 200.00 CHF 1'683.35 Supplément en cas de voyage CHF 75.00 Débours soumis à la TVA (forfait, 3 %) CHF 50.50 TVA 8.1% de CHF 1'808.85 CHF 146.50 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'955.35 Part à rembourser par le prévenu 90 % CHF 1'759.80 Part qui ne doit pas être remboursée 10 % CHF 195.55 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office (art. 135 al. 4 CPP) ; VII. ordonne l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le PCN ________, après échéance d’un délai de 30 ans (art. 16 al. 2 let. c et h de la loi sur les profils d’ADN ; art. 354 al. 4 let. a CP). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne - à C.________, par Me D.________ - au restaurant E.________, par J.________ (uniquement le dispositif) Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois 44 Berne, le 31 janvier 2024 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 16 février 2024) Le Président e.r. : Geiser, Juge d'appel e.r. Gerber, Juge d’appel La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 45