29. En l’espèce 29.1 La 2e Chambre pénale fait entièrement sien le raisonnement opéré dans le jugement de première instance, s’agissant de l’action en revendication et du tort moral, auquel elle renvoie (D. 386-389). En effet, vu ce qui précède, il ne peut être retenu une quelconque bonne foi de la prévenue à l’acquisition du chien de sorte qu’elle ne peut se prévaloir ni de l’art. 930 CC ni de l’art. 722 en lien avec l’art. 720a CC. Quant au montant retenu pour le tort moral, CHF 1'000.00, celui-ci est correct et la Cour le confirme. VII. Frais