27. Sursis et révocation du sursis 27.1 La question de l’octroi ou non du sursis et de la révocation éventuelle des précédents sursis ne se pose pas dès lors que la Cour est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. S’agissant de la durée du délai d’épreuve, la 2e Chambre pénale renvoie aux motifs du jugement de première instance, qu’elle confirme vu l’obstination de la prévenue s’agissant du sort du chien et de la non-restitution des plaques. L’exécution de la peine pécuniaire de 75 jours-amende à CHF 100.00 est ainsi suspendue durant un délai d’épreuve de trois ans. 27.2