25.16 Quant à la peine pécuniaire indépendante, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une des deux infractions à l’art. 97 al. 1 let. b LCR. Pour les infractions retenues au ch. 3.1 et 3.2 AA, l’exemption de peine prévue à l’art. 100 ch. 1 al. 2 LCR ne saurait entrer en ligne de compte puisque la prévenue n’avait aucune raison de commettre cette infraction (TORNIKE KESHELAVA/MIRO DANGUBIC in Basler Kommentar, Strassenverkehrsgesetz, 2014, no 6 ad art. 100 LCR). Partant, il convient de retenir une peine de 9 unités pénales pour les faits du 28 juin 2021.