, s’agissant du faux dans les titres (ch. 2 AA), la façon de procéder en l’espèce est similaire à celle de l’état de fait retenu dans les recommandations mais les conséquences sont du point de vue économique moindres. Toutefois, la 2e Chambre pénale retient, à titre aggravant, que la prévenue a usé du faux document à l’encontre d’entités publiques, à savoir AMICUS – soit un registre auquel les autorités sont susceptibles de se référer pour déterminer la propriété d’un chien – , un service administratif et les autorités pénales, ce qui justifie une augmentation de la sanction retenue dans l’état de fait de référence.