2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 25.10 En l’espèce, la prévenue a été condamnée par ordonnances pénales des 27 mai 2019, 11 octobre 2019 à des peines pécuniaires pour non-restitution de permis ou de plaques et pour lésions corporelles simples par négligence et injure par ordonnance pénale du 13 juillet 2020. Vu ce qui a été exposé concernant le genre de peine et vu la date de commission des infractions à la base du présent jugement, il faut infliger une peine pécuniaire partiellement complémentaire.