Ceci démontre une certaine insensibilité de la prévenue à la sanction pénale, d’autant plus qu’il ressort du dossier que le jugement du 11 octobre 2019 sanctionne des faits survenus le 28 mai 2019, soit le lendemain du jugement du 27 mai 2019 la condamnant pour la même infraction – jugement auquel elle devait s’attendre vu la mise en garde figurant dans les décisions de retrait –. D’ailleurs, les faits commis dans la présente procédure l’ont été relativement peu de temps après ces condamnations, le délai d’épreuve assortissant le sursis accordé le 27 mai 2019 venant tout juste de s’écouler.