Partant, il sera fait application du Code pénal dans sa version en vigueur au moment des faits, en notant que la défense n’a abordé à aucun moment la question d’un éventuel cas de très peu de gravité qui ne saurait être retenu dès lors que l’art. 251 ch. 2 CP s’applique aux cas dits « bagatelle » et que, en l’espèce, la prévenue a remis la fausse fiche de cession à deux entités publiques ainsi qu’à un registre couramment utilisé par les autorités dans le but d’asseoir sa propriété sur le chien G.________ alors qu’elle savait ne pas être titulaire de ce droit. 19.2