2015, no 2.2, 2e paragraphe, ad art. 97 LCR). 16.8 Les décisions de retrait ont toutes deux été notifiées par écrit à la prévenue par envoi « A plus » (D. 81; 144). Quand bien même celle-ci s’est faite au travers de sa case postale, il ressort de la jurisprudence précitée qu’une telle notification est valable. A.________ a également reconnu avoir reçu ces décisions (D. 292 l. 47).