14.12). C’est elle qui a fait usage dudit document en le remettant à AMICUS en vue de l’enregistrement du chien à son nom (D. 57 l. 51-52) avant de le transmettre au Service de la consommation et des affaires vétérinaires et à la police dans le but de les convaincre de sa prétendue bonne foi. La prévenue connaissait exactement la portée d’un tel document (D. 57 l. 58ss). Elle a agi dans le but de devenir propriétaire du chien de la partie plaignante alors qu’elle savait ne pas l’avoir acquis de bonne foi. Elle a par conséquent agi de manière intentionnelle, avec la volonté de tromper autrui et dans le dessein de se favoriser illicitement.