23 que d’enrichissement illégitime, les frais engagés par la prévenue par la suite n’étant pas déterminants pour juger de son dessein au moment de commettre l’infraction. 14.12 La partie plaignante n’a pu déterminer avec certitude qu’après la confrontation directe avec l’animal et la prévenue, le 28 octobre 2020, que le chien de la prévenue était en fait son chien, qu’une infraction pouvait avoir été réalisée et que la prévenue en était l’auteur. La partie plaignante s’est d’ailleurs exprimée à ce propos de manière convaincante (D. 279 l. 18-25 ;