, no 8 ad art. 31). 14.7 En l’espèce, s’agissant de la condition de la chose mobilière appartenant à autrui, il sied de relever qu’en vertu de l’art. 110 al. 3bis CP, la notion de « chose » englobe également les animaux. De même, il a été établi qu’au moment de la disparition de G.________, la partie plaignante en était la légitime propriétaire. Ainsi, le chien en question est bien une chose mobilière appartenant à autrui. 14.8 Il a également été établi que la prévenue s’est emparée du chien alors que celui-ci était perdu pour sa propriétaire légitime.