, Code pénal II, 2017, no 11 ad art. 139 CP). L’appropriation d’une chose perdue au sens de l’art. 137 ch. 2 1ère condition CP suppose enfin que l’objet soit tombé dans la sphère d’influence de l’auteur sans sa volonté ou une quelconque intervention de sa part. En effet, si tel n’est pas le cas, il y a soustraction, soit rupture de la possession (Gewahrsam) par le transfert de celle-ci et non simple appropriation d’une chose tombée « par hasard » dans sa sphère d’influence. Par contre, le seul fait que le nouveau possesseur ait la maîtrise de la chose ne signifie pas encore qu’il ait l’intention de se l’approprier.