137 ch. 2, 3ème condition, CP). 14.3 Ainsi, la disposition relative à l’infraction de l’appropriation illégitime ne pourra trouver application que si les éléments constitutifs de l’abus de confiance, du vol ou du brigandage ne sont pas réalisés. 14.4 La différence entre le vol et l’appropriation illégitime réside dans l’élément de l’acte de la soustraction commise par l’auteur d’un vol, en opposition à l’auteur d’une appropriation illégitime qui « se contente » de s’approprier une chose mobilière, sans qu’un acte de soustraction de la chose à son propriétaire légitime n’ait eu lieu. 14.5 Une chose perdue n’est pas une chose sans maître.