L’infraction de l’appropriation illégitime est définie à l’art. 137 CP qui prévoit au chiffre 1 que quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s’approprie une chose mobilière appartenant à autrui est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne sont pas réalisées. Si l’auteur a trouvé la chose ou si celle-ci est tombée en son pouvoir indépendamment de sa volonté, l’infraction n’est poursuivie que sur plainte (art.