Quant au courrier d’Y.________ (compagnie d'assurance) du 20 octobre 2022 (D. 306) remis par la défense, celui-ci n’est d’aucune pertinence dès lors qu’il indique que la prévenue est à jour dans ses paiements à cette date-là alors que les faits se sont déroulés aux mois de septembre et octobre 2021, soit une année auparavant. 12.4 Au vu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale retient que les faits renvoyés aux ch. 3.1 et 3.2 AA sont établis.