Les explications données en appel au sujet de cette personne (D. 577 l. 190-200) ne sont en tous les cas pas de nature à rendre sa version plus crédible. De même, vu les deux antécédents de la prévenue en la matière – infractions des mois d’avril et mai 2019, datant d’il y a moins de dix ans, soit à en croire la prévenue à une période où c’était déjà son amie qui s’occupait de sa comptabilité –, il est impensable que A.________ ait continué de lui confier la gestion de ses factures.