Les vidéos remises par Me D.________ (D. 250) tout comme les photos produites par la partie plaignante (D. 53-55) ou encore l’attestation du vétérinaire relative à une consultation au mois de janvier 2018 (D. 314) démontrent que la partie plaignante était encore en possession de son chien bien après le 7 janvier 2017, soit à la date de la prétendue cession qui figure dans la fiche d’admission. A l’inverse, les photos remises par la famille de M.________ (Dossier CIV 22 257, pièce justificative no 1) ne parviennent nullement à convaincre la Cour que la dénommée était en possession