selon laquelle l’écriture serait identique à celle de la partie plaignante, on ne voit pas à quels documents elle se réfère et cette allégation doit être qualifiée de totalement spéculative. 11.6 Les vidéos remises par Me D.________ (D. 250) tout comme les photos produites par la partie plaignante (D. 53-55) ou encore l’attestation du vétérinaire relative à une consultation au mois de janvier 2018 (D. 314) démontrent que la partie plaignante était encore en possession de son chien bien après le 7 janvier 2017, soit à la date de la prétendue cession qui figure dans la fiche d’admission.