Toujours est-il que, si les documents établis pour le chien en France en original étaient disponibles pour établir la fiche d’admission, ceux-ci auraient aussi été remis à ce moment-là à la personne qui reprenait le chien, et la partie plaignante n’en aurait plus été propriétaire. Or, ces documents ont été produits par la partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale. 11.5 De plus, en comparant la signature de la fiche d’admission (D. 38/52/125) avec celles des autres documents signés par la partie plaignante, la Cour constate qu’il ne s’agit manifestement pas de la signature d’C.________, ce qui ressort également des