» auprès d’AMICUS (D. 561). De l’avis de la 2e Chambre pénale, la concordance du prénom de la propriétaire sur la fiche d’admission avec celui des documents établis pour le chien en France est à reporter sur le fait que la personne qui a établi ledit document avait eu accès aux informations retenues dans ces derniers et les a reprises tel quel. Toujours est-il que, si les documents établis pour le chien en France en original étaient disponibles pour établir la fiche d’admission, ceux-ci auraient aussi été remis à ce moment-là à la personne qui reprenait le chien, et la partie plaignante n’en aurait plus été propriétaire.