Au vu de ce qui précède, notamment de la fluctuation importante des déclarations de la prévenue, la Cour arrive à la conclusion que celles-ci ne sont pas crédibles. 10.3 Analyse des déclarations des autres personnes entendues 10.3.1 O.________ (anciennement ________) a été entendue à 2 reprises, une fois par la police et une fois par la Présidente du Tribunal régional. Lors de ses deux auditions, la témoin a reconnu avoir eu des contacts avec la prévenue peu de temps auparavant au sujet de la présente procédure (D. 44 l. 51 ; D. 257 l. 19-23 ;