A relever que cette information n’a pas été confirmée de manière crédible par les déclarations des témoins dans la procédure civile (cf. ch. 10.3.2). A ce propos et contrairement à ce qu’a indiqué la première instance, il ne saurait être affirmé que A.________ aurait manipulé Q.________ et S.________, le dossier ne permettant pas de dire que tel a été le cas. Quoi qu’il en soit, cette question peut rester ouverte, n’étant de toute manière pas déterminante vu les autres éléments du dossier. 10.2.7 S’agissant de l’adoption, la prévenue n’a pas non plus fait preuve de constance.