Or, le document original figure au dossier (D. 314a) et ne contient aucune irrégularité manifeste. L’argument de la défense n’est nullement circonstancié et ne permet pas de remettre en cause cette attestation, à plus forte raison que, vu les autres éléments figurant au dossier (notamment les photos), celle-ci n’était pas nécessaire pour l’appréciation du cas. 10.1.6 Même si la partie plaignante a pu sembler hésitante quant à la date exacte de la disparition – indiquant tout d’abord avec certitude « la fin juin 2018 » (D. 11 l. 30)