_ s’est contenté de relever que les deux témoins étaient des proches de la prévenue et qu’elles avaient déjà été entendues de sorte qu’il n’était pas nécessaire de les entendre à nouveau (courrier du 20 avril 2023). 3.3 Par ordonnance du 5 mai 2023, le retrait de l’appel de la partie plaignante a été constaté. 3.4 En date du 19 mai 2023, la 2e Chambre pénale a rejeté les réquisitions de preuve de la défense et lui a imparti un délai pour indiquer si les arguments qu’elle entendait soulever permettaient l’application de la procédure écrite, ce à quoi elle a répondu que tel n’était pas le cas, par courrier du 1er juin 2023.